Décision n° 2008-531 du 17 juin 2008 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programme France 3

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 3, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques mentionnés dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme dans les zones de Druelle, Villeneuve, Alès - Mont-Bouquet et Félines-sur-Rimandoule.
    Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société nationale de programme France 3.
    La société nationale de programme France 3 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      AGGLOMÉRATION/SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      STATION NUMÉRIQUE
      perturbatrice

      Alès - Mont-Bouquet

      680 m

      6,6 kW (1)

      24 H (**)

      +32/12 en précision

      Montélimar - Agglomération

      Druelle - Bois de l'Ours

      657 m

      2 W (2)

      60 H (*)

      « 0 »

      Rodez - Est

      Félines-sur-Rimandoule - Ouest
      Bécart

      530 m

      0,5 W (3)

      63 H (*)

      « 0 » en précision

      Montélimar - Agglomération

      Villeneuve - Le Trécol

      510 m

      750 mW (4)

      55 V (*)

      « 0 »

      Oraison - Agglomération

      (*) Changement de canal.
      (**) Décalage induit.
      (1) PAR de 6,6 kW omnidirectionnel.
      (2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 335°.
      (3) PAR de 0,5 W dans le secteur d'azimut 115/340°.
      (4) PAR de 750 mW dans la direction d'azimut 355°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 17 juin 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 285 Ko
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