Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

Version en vigueur au 01 avril 1965
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail,

Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent : ...

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (titre II :

Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Indépendamment des mesures prescrites par le titre II du livre II du Code du travail, ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les chefs des établissements visés par l'article 65 du livre II du Code du travail, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.

      • Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.

      • Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.

        Lorsqu'une pièce en bois est scellée dans une maçonnerie, elle doit être constituée par du bois de chêne, de châtaignier, de robinier ou par du bois résineux.

        Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières, appareils divers, soit à des températures élevées, soit l'action de liquides ou de gaz corrosifs.

      • Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels.

        Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent.

        Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.

      • Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.

      • Les garde-corps prescrits par le présent décret doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques.

        Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis.

        Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à un mètre, les garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 cm au-dessus du plancher.

        Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant.

      • Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.

        Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les travailleurs survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.

      • Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées par le présent décret.

        Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.

        Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.

        Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.

        Les examens prévus par le présent article doivent être effectués à la diligence du chef d'établissement par une personne compétente choisie par lui. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

      • L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail. Un arrêté ministériel fixera les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs ou organismes.

        Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

        Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus.

      • Un registre spécial, dit "registre d'observations" doit être mis à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence des causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin du travail ou du médecin inspecteur du travail, de l'ingénieur conseil ou du contrôleur de la caisse régionale de sécurité sociale et des membres de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui peuvent le viser et l'annoter.

        Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Sur les chantiers sur lesquels est établi, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.

        • Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.

          Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à un mètre.

          En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

        • Un espace libre de 60 cm au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.

          Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire au personnel de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.

        • L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.

          La dérogation prévue au second alinéa de l'article 21 du décret du 23 août 1947 modifié en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire.

        • Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.

          Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.

          Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.

          Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.

          Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.

          Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.

          Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.

          La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.

        • Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.

          Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.

        • Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.

          Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les personnes qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.

        • Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.

          Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.

          Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidés à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.

          Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.

          Les conducteurs de grues et les personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge.

          Toutefois, la protection des personnes préposées à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.

          Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.

        • Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des travailleurs sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de deux mètres au minimum. Si la charge passe à moins de deux mètres du dernier plancher, un travailleur doit être désigné pour signaler l'approche des charges.

        • Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des travailleurs que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les travailleurs chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.

        • Pour le transport ou l'élévation du personnel, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 modifié, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article 44 du présent décret.

        • Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :

          1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux personnes à la fois.

          2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.

          3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels.

          4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle.

          5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où le personnel est transporté.

          6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

          a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque du personnel se trouve dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ;

          b) Les mouvements giratoires dangereux ;

          c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

          7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente.

          8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.

          9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation du personnel doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.

          10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article 19 (alinéa 1) du décret du 23 août 1947 modifié et comporter un amarrage de sécurité.

          11° Le transport ou l'élévation du personnel dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :

          a) Un espace suffisant doit être ménagé pour le personnel transporté ou élevé ;

          b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé.

          12° Des dispositions doivent être prises pour que le personnel puisse accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposé à des chutes.

          13° Les appareils utilisés doivent comporter :

          a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;

          b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ;

          c) Un limiteur de vitesse ;

          d) Un limiteur de fin de course haute du crochet.

          Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.

        • Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que les accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues au titre VI du décret du 23 août 1947 modifié, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article 55 du présent décret.

          Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation du personnel, conformément aux dispositions de l'article 44 du présent décret, et inspectés dans les conditions prévues au titre VI du décret ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article 26 b du décret du 23 août 1947 modifié, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.

        • Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.

          Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article 44 du présent décret.

          Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.

        • Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.

          En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable, chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.

          Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus.

        • Les examens prescrits par l'article 53 ci-dessus doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement.

          Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

    • Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.

      Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données au personnel préposé à leur utilisation.

    • Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.

      Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.

    • Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à noeud.

      Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.

    • Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.

      Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.

    • Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation du personnel (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.

      Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret.

      Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de cette personne, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.

    • Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

    • Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.

    • Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.

      Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.

      Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un travailleur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.

      Lorsque les travailleurs n'ont pas à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour le personnel doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.

    • Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que : matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.

    • La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

    • Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger pour les travailleurs.

      Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.

    • Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.

      Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.

    • Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 cm.

    • Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.

      Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.

      Après une période de pluie ou de gel, le talus des fouilles en excavation ou en tranchée doit être examiné par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.

    • Lorsque des travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition.

    • Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que si les travailleurs chargés de cette opération sont efficacement protégés contre les risques d'éboulement.

    • L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.

      Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave des mesures doivent être prises pour interdire aux travailleurs l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.

      • Dans tous les ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.

      • Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :

        1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;

        2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.

        Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret .

      • Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des travailleurs.

        Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.

      • Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.

        Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par homme.

        L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.

      • Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :

        1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;

        2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;

        3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.

      • Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

      • Lorsqu'une galerie est perçée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.

        Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.

      • Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article 7 du présent décret, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.

        Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle).

        A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.

        Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.

      • Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition du personnel.

      • Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux personnes doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.

        A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.

      • Lorsqu'une galerie est perçée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide du personnel ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.

        Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.

      • Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 cm mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les dix mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux personnes et ayant au moins 60 cm de profondeur.

        En cas d'impossibilité, la sécurité du personnel doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

    • Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers), afin de faire procéder, s'il y a lieu, à des étaiements capables d'assurer efficacement la sécurité des travailleurs.

    • Aucun travailleur ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.

      Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix personnes, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.

      Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix personnes.

      Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.

    • La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de personnes ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.

    • Un casque de protection doit être mis à la disposition des travailleurs occupés à des travaux de démolition.

      Les travailleurs ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

    • Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.

      Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.

    • Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.

      Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.

    • Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour mettre les travailleurs du chantier à l'abri de tout risque d'écroulement.

    • Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.

    • Des travailleurs ne peuvent être occupés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol à des travaux de démolition que s'il existe un plancher de travail sur lequel ils peuvent opérer.

      Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.

      Lorsque des travailleurs sont occupés à des travaux de démolition à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

      1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des ouvriers qualifiés ;

      2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 cm d'épaisseur.

        • Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.

        • Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :

          1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 cm au-dessus du plancher ;

          2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

          Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

        • Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage.

          Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 cm, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 cm au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.

        • Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés.

          Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.

          La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.

        • Les dispositions de l'article 110 ainsi que les dispositions des articles 112 à 116 du présent décret sont applicables aux échafaudages montés sur roues.

          Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :

          1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;

          2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.

        • Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :

          1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres.

          2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles.

          3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 cm.

          4° Ils doivent être munis :

          a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article 115 du présent décret ;

          b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 cm du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

          5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher.

          6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers.

          7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.

      • Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :

        1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;

        2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;

        3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;

        4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

      • Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.

        En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.

      • Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 113 du présent décret, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.

        Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

      • Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :

        1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 cm au-dessus du plancher ;

        2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

        Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

      • Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.

      • Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

        Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des travailleurs doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

        Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.

    • Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ou des matériaux.

    • Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un travailleur ayant perdu l'équilibre.

      A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente diovent être mis en place.

      Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, des ceintures ou baudriers de sécurité doivent être mis à la disposition des travailleurs.

    • Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.

      Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

    • Les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles), ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

      Les dispositifs ainsi interposés entre les travailleurs et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.

      Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.

      Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu soit de mettre des ceintures ou baudriers de sécurité à la disposition des travailleurs, soit d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs destinés à retenir les travailleurs en cas de chute.

      Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.

    • Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.

    • Lorsque des travailleurs doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter un travailleur ayant perdu l'équilibre.

    • Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent le personnel à un risque de chute.

      Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.

    • PAR. 1er - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

      a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;

      b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;

      c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans les nacelles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.

      PAR. 2 - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

      a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;

      b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plates-formes de travail mobiles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.

    • Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

      a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;

      b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels, ou matériaux ;

      c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.

      Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.

    • A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article 165 du présent décret, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :

      a) Soit des auvents, éventails ou planchers capables d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre ;

      b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre.

      Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.

    • Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 à 167 du présent décret paraît impossible, une ceinture ou baudrier de sécurité et les accessoires nécessaires à son utilisation doivent être mis à la disposition de chaque travailleur exposé à un risque de chute.

    • Un casque de protection muni d'une jugulaire doit être mis à la disposition de chaque travailleur occupé à des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.

    • Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les mesures particulières de protection applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.

      A titre transitoire les dispositions ci-après sont applicables :

      La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ;

      L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.

      • Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :

        a) Situées à l'extérieur de locaux et de classe basse tension (BT), c'est-à-dire dont la tension excède 50 V sans dépasser 430 V (valeurs efficaces) en courant alternatif ou excède 50 V sans dépasser 600 V en courant continu ;

        b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et de classe moyenne tension (MT), c'est-à-dire dont la tension excède 430 V sans dépasser 1100 V (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 600 V sans dépasser 1600 V en courant continu ;

        c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et de classe haute tension (HT), c'est-à-dire dont la tension excède 1100 V (valeur efficace) en courant alternatif, ou excède 1600 V en courant continu.

      • Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :

        a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 57000 V ;

        b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 57000 V.

        Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.

      • Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.

      • Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.

        Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret.

      • Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.

        Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une "attestation de mise hors tension" écrite, datée et signée par l'exploitant.

        Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé le chef d'établissement doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe "un avis de cessation de travail", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.

        Lorsque le chef d'établissement a délivré "l'avis de cessation de travail", il ne peut faire reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle "attestation de mise hors tension".

        "L'attestation de mise hors tension" et "l'avis de cessation de travail" doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.

        La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.

        Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique de classe basse tension (BT) au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :

        1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;

        2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;

        3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;

        4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

      • Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Il doit, au moyen de la consigne prévue par l'article 181 du présent décret, porter ces mesures à la connaissance du personnel.

      • Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte du personnel.

        Si la ligne ou l'installation électrique est de classe basse tension (BT), au sens de l'article 171 du présent décret cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :

        a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;

        b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.

        S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit prescrire aux travailleurs de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.

        Lorsque la ligne ou l'installation électrique est de classe moyenne tension (MT) ou de classe haute tension (HT), au sens de l'article 171 du présent décret, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.

        Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.

        Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des travailleurs à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents et pourvus du matériel approprié.

      • Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles 173 à 176 du présent décret ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.

        Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.

      • Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles 172 et 173 du présent décret.

        S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.

      • En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranchera le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.

      • Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :

        1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;

        2° Porter à la connaissance du personnel, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.

      • Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques de classe basse tension (BT), au sens de l'article 171 du présent décret.

      • Si le personnel risque, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.

        Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article 185 du présent décret.

      • En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.

        Il doit alors :

        1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;

        2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;

        3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;

        4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

      • Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, le chef d'établissement doit mettre hors d'atteinte directe ou indirecte du personnel exécutant les travaux des parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux :

        a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;

        b) Soit en faisant procéder à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.

        Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité mises en oeuvre.

    • Il est dérogé, dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics occupant des salariés pendant une durée n'excédant pas quatre mois, aux dispositions des articles 1er, 4, 7 et 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

      Les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 modifié ne sont applicables, dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, qu'aux locaux fermés qui appartiennent ou qui sont loués par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, et qui sont affectés au travail du personnel de cette entreprise.

    • Dans les chantiers fixes occupant simultanément plus de vingt travailleurs, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un abri clos à la disposition du personnel lorsque la durée des travaux dépasse quinze jours.

      Cet abri doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.

      Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

      Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

      Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

      Lorsque la durée des travaux ne dépasse pas quatre mois, l'abri doit être au moins muni, à défaut d'armoires-vestiaires individuelles, de patères en nombre suffisant.

      Pour les chantiers souterrains, l'abri doit être installé au jour.

    • Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187 du présent décret, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher, à proximité des lieux de travail, un local ou un emplacement permettant au personnel de changer de vêtements et de procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries.

      L'installation d'un local en sous-sol ne peut être envisagée que s'il est possible de le tenir en état de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

    • Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Cette eau doit être potable. Toutefois, en cas d'impossibilité, de l'eau non potable peut être mise à la disposition des travailleurs, sous réserve que ceux-ci en soient avertis par un écriteau placé à proximité de l'orifice de distribution.

      Dans les chantiers fixes visés par l'article 187 du présent décret, des lavabos ou des rampes, à raison d'un orifice au moins pour cinq travailleurs, doivent être installés. Dans le cas où l'installation de l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau doit être raccordé aux lavabos ou aux rampes, afin de permettre leur alimentation.

    • Lorsque des travailleurs prennent leurs repas sur le chantier, l'abri prévu par l'article 187 du présent décret doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au lavage.

      Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187, les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs repas dans un lieu couvert. Le cas échéant, un toit destiné à abriter les travailleurs doit être installé.

      Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé soit dans l'abri prévu par l'article 187, soit dans un lieu couvert situé à proximité de celui-ci.

      Un garde-manger destiné à protéger les aliments doit être mis à la disposition des travailleurs.

    • Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur.

    • Des cabinets d'aisances doivent être installés sur les chantiers fixes, quelle qu'en soit l'importance, à moins que les travailleurs puissent effectivement utiliser des lieux d'aisances publics ou privés situés à proximité et aménagés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1913 modifié.

      Il doit y avoir au moins un cabinet pour vingt-cinq travailleurs.

      Les portes doivent être pleines et munies d'un loquet.

      Les cabinets d'aisances doivent être convenablement éclairés.

      Ils doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

        • Dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics où les travailleurs seraient dans l'impossibilité de regagner chaque jour leur résidence habituelle et seraient astreints à des déplacements quotidiens d'une durée totale supérieure à deux heures pour se loger dans des conditions normales, les chefs d'établissement sont tenus de pourvoir au logement de leur personnel.

          Lorsque les mêmes travailleurs, eu égard au temps qui leur est laissé pour les repas et aux déplacements nécessaires à cet effet, n'ont pas la possibilité de se nourrir dans des conditions normales, les chefs d'établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour leur permettre d'avoir des repas chauds dans des locaux clos et ouverts.

        • Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'article 195 du présent décret les logements procurés aux travailleurs doivent présenter des garanties d'hygiène et de salubrité correspondant au moins à celles qui font l'objet du décret du 13 août 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le couchage du personnel dans les établissements visés par l'article 65 du livre II du Code du travail.

          Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles (tels que wagons, remorques routières) ou transportables répondant aux prescriptions de l'article 207 du présent décret.

          Les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures utiles pour que les travailleurs logés puissent disposer de cabinets d'aisances et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.

        • Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément, pendant plus de six mois, un minimum de vingt travailleurs déplacés appartenant à un ou plusieurs établissements, les employeurs sont tenus d'assurer le couchage de ces travailleurs. Les installations à construire à cet effet doivent répondre aux conditions fixées à la section II ci-après, dont les dispositions complètent ou modifient, en ce qui concerne les chantiers assujettis, les prescriptions du décret du 13 août 1913.

          Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément, pendant plus de six mois, cinquante travailleurs déplacés au moins, des réfectoires et des cuisines doivent être aménagés dans les conditions fixées à la section III ci-après. Les travailleurs doivent en outre disposer d'une salle commune.

          Dans les cantonnements appelés à recevoir simultanément, pendant plus de six mois, cent travailleurs au moins, une infirmerie doit être aménagée dans les conditions fixées à la section V ci-après.

          Les frais d'édification ou de location ainsi que d'aménagement et d'entretien des constructions provisoires nécessaires sont à la charge des chefs d'établissement et répartis, le cas échéant, au prorata des effectifs hébergés par chacun d'eux dans le cantonnement considéré.

          Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à la constitution et au fonctionnement de groupements ayant pour objet d'assurer la gestion désintéressée des cantonnements ouvriers.

        • Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel ne doit pas être inférieur à onze mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés. A cet effet, ils doivent être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.

          Tout plafond rampant doit être imperméable et construit de façon à éviter les inconvénients des condensations. Les parois extérieures doivent assurer un isolement thermique au moins équivalent à celui d'un mur en briques creuses de 25 cm d'épaisseur.

        • Une pièce distincte doit être réservée à chaque ménage. Les autres locaux affectés au couchage des travailleurs ne peuvent être occupés que par des personnes du même sexe.

          Ces locaux doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres.

          Une surface minimale de 4 mètres carrés doit être réservée autour de chaque lit, en plus de la surface prévue pour le mobilier. En aucun cas, la surface totale ne peut être inférieure à 9 mètres carrés par pièce ; le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six.

          Les lits superposés sont interdits, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Chaque personne ou chaque ménage doit disposer, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant un châssis, un sommier ou une paillasse, un matelas, un traversin, une paire de draps, trois couvertures, ainsi qu'un meuble ou placard fermant à clef pour les effets. Les draps peuvent être remplacés par un sac de couchage en toile.

          Le matériel énuméré ci-dessus doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Les draps ou sacs de couchage doivent être blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupants. Dans ce cas, les couvertures doivent être désinfectées. Il doit être également procédé à la désinfection de la literie après chaque cas de maladie contagieuse.

          Les matelas doivent être cardés au moins tous les ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.

        • Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux ou analogue, soit imprégnés d'un produit insecticide et désinfectant efficace.

          Les peintures à la chaux doivent être refaites chaque fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.

        • Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre moyen ne soulevant pas de poussières, tel que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, doit être répétée tous les jours.

          Toutes les mesures doivent être prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes et des rongeurs.

        • Le chef d'établissement doit assurer quotidiennement l'entretien des locaux en y affectant un personnel spécial.

          Un gardien permanent doit être dépositaire des clefs des chambres. Ce gardien peut être chargé de tout ou partie du nettoyage.

          Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent s'assurer par des visites mensuelles de la bonne tenue des locaux et signaler les réparations nécessaires.

        • Il doit être tenu à la disposition du personnel : de l'eau potable, des lavabos à eau courante à raison d'un robinet pour cinq personnes au plus, et des installations de douches chaudes à raison d'au moins une cabine pour douze personnes.

          Il doit également être tenu à la disposition du personnel des cabinets d'aisances et des urinoirs dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 10 juillet 1913 modifié, le nombre des cabinets étant toutefois porté à un pour douze personnes.

          Les lavabos, douches et cabinets d'aisances doivent être dans le même bâtiment que les locaux réservés au couchage ou placés de telle façon que les travailleurs puissent s'y rendre sans être exposés aux intempéries.

        • En ce qui concerne les logements mobiles (tels que wagons, remorques routières) ou transportables, il est accordé dispense des prescriptions des articles 196 (alinéa 1) et 198 (alinéas 2, 3 et 4), sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions de logement équivalentes à celles qui sont fixées par les dispositions ci-dessus de la section II du présent chapitre. En particulier, le renouvellement de l'air doit être convenablement assuré ; ce renouvellement doit pouvoir, le cas échéant, être assuré par un dispositif de ventilation artificielle.

          Il est interdit de superposer plus de deux lits.

          Un arrêté du ministre du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, précisera les conditions auxquelles devront satisfaire les logements mobiles ou transportables.

      • Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser le personnel loger sur le terrain mis à leur disposition par les maîtres d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène correspondant au moins à celles qui font l'objet des articles 196 à 201, 203, 205 et 206 du présent décret.

    • La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

    • La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.

      Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

    • Des mesures doivent être prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

    • Les ouvriers occupés sur des matériaux durs à des travaux susceptibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des lunettes de sûreté.

    • Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.

      Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières.

    • Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.

      Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

    • Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux travailleurs autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultra-violet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.

    • Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :

      1° Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;

      2° Un signal d'alarme doit être prévu ;

      3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;

      4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;

      5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.

    • Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.

      Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.

    • Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.

      Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.

    • Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

      Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s'adressent.

    • Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent décret par arrêté du ministre du travail après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet.

    • Le ministre du travail peut, par décision prise sur rapport de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret.

      Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

      Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, et sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.

    • Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail, et le délai minimal prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

      ===================================

      : PRESCRIPTION : DELAI :
      : pour lesquelles : MINIMAL :
      : est prévue la : d'exécution :
      : mise en demeure : des mises :
      : : en demeure :
      :-------------------:-------------:
      : Article 16 : :
      : (alinéa 1) : 4 jours :
      : Article 23 : :
      : (alinéa 1, 1re : :
      : phrase) : 8 jours :
      : Article 196 : 1 mois :
      : Article 197 : :
      : (alinéa 1) : 4 jours :
      : Article 197 : :
      : (alinéa 2) : 15 jours :
      : Article 198 : :
      : (alinéas 2 et 3) : 1 mois :
      : Article 200 : :
      : (alinéa 1) : 1 mois :
      : Article 200 : :
      : (alinéa 2) : 15 jours :
      : Article 203 : 1 mois :
      : Article 205 : :
      : (alinéa 3) : 1 mois :
      : Article 206 : 4 jours :
      : Article 209 : :
      : (alinéas 2 et 3) : 4 jours :
      : Article 209 : :
      : (alinéas 4 et 5) : 1 mois :
      : Article 210 : :
      : (alinéa 2) : 1 mois :
      : Article 211 : :
      : (alinéas 1 et 5) : 1 mois :
      : Article 211 : :
      : (alinéa 4) : 4 jours :
      : Article 212 : 1 mois :
      : Article 213 : 1 mois :
      : Article 214 : :
      : (alinéas 2 et 3) : 1 mois :
      : Article 215 : 1 mois :
      : Article 216 : :
      : (alinéa 1) : 4 jours :
      : Article 216 : :
      : (alinéa 3) : 1 mois :

      ===================================

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Retourner en haut de la page