Le président de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
Vu la décision du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission en date du 6 juin 2005, du 18 juin 2007, du 12 novembre 2007 et du 11 décembre 2007 ;
Considérant l'examen entrepris de l'évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d'enregistrement ;
Considérant que la commission a réuni les éléments d'information et d'appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de ses délibérations et décisions précédentes, de fixer les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l'utilisation de nouveaux supports d'enregistrement constitués par les supports de stockage externes à disque dits « multimédia », comportant une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter à cet effet l'emploi d'un micro-ordinateur, et les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur ;
Considérant qu'elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement,
Décide :
Fait à Paris, le 11 décembre 2007.
T. d'Albis