- CHAPITRE I : Dispositions générales. (abrogé)
- CHAPITRE II : Recrutement. (abrogé)
- CHAPITRE III : Avancement. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Dispositions transitoires. (abrogé)
- CHAPITRE V : Dispositions relatives aux retraités. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-253 du 19 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 1 JORF 15 novembre 1972Les ingénieurs des travaux ruraux forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Ils participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, à toutes les activités de génie rural qui incombent aux services du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Ils ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans d'autres administrations ou établissements publics de l'Etat, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public concerné. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public concerné.
L'affectation des ingénieurs des travaux ruraux dans une de ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre dont dépend cette administration.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 2 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'ingénieur des travaux ruraux les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande intégrés en qualité d'ingénieur des travaux ruraux à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 3 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 77-1083 1977-09-21 art. 1 JORF 28 septembre 1977Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comporte deux grades :
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comprend huit échelons ;
Le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comprend dix échelons.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont normalement chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef :
1° D'une section technique des services extérieurs ;
2° Du secrétariat général d'un service extérieur ;
3° D'un service spécialisé sur le plan interdépartemental ou régional ;
4° D'un arrondissement géographique des services extérieurs.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux ruraux peuvent être affectés à l'administration centrale, aux services centraux et aux services annexes.
Versions
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-253 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 4 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Les ingénieurs des travaux ruraux sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
1° Pour 70 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux ruraux qui, à l'issue de leur scolarité à l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques de l'équipement rural ;
2° Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 7-1 ci-dessous.
Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par cette voie s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.
Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2° du premier alinéa de l'article 8 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux ruraux à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-288 du 13 avril 1999 - art. 1 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 5 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux ruraux, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit ans de services effectifs en cette qualité et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 8e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-288 du 13 avril 1999 - art. 2 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 6 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 3 JORF 24 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 8e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien, ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq ans au moins.
La liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux ruraux. Le nombre de techniciens inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir. Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieurs des travaux ruraux susceptibles d'être pourvus en application de l'article 6 (2°) ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 7 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 81-399 1981-04-24 art. 4 JORF 24 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Les élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés :
1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux ruraux à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux ruraux, par voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus. Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Les règlements et programmes des concours ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 8 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 81-399 1981-04-24 art. 5 JORF 24 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la fonction publique, publiés au Journal officiel, fixent les dates d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places offertes.
Lorsque le nombre des candidats mentionnés à l'article 8 (2°) qui figurent sur la liste d'admission est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre des places offertes aux candidats au titre du 1° peut être augmenté à concurrence des places restées disponibles après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
VersionsLiens relatifsArticle 9 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 9 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Création Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Les agents du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours prévu au 2° de l'article 8 ci-dessus, d'une durée maximum d'un an.
Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre le l'agriculture et du développement rural.
Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, saut autorisation exceptionnelle, donnée par le ministre, de suivre un second cycle.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972La nomination, en qualité d'élève ingénieur ; des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La liste des candidats admis, en qualité d'élève ingénieur des travaux ruraux, à l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires est arrêtée par le ministre.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-288 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 10 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 77-1083 1977-09-21 art. 2 JORF 28 septembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.
Les élèves ingénieurs des travaux ruraux admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux ruraux et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux ruraux.
Tout élève ingénieur des travaux ruraux ou ingénieur stagiaire des travaux ruraux qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques de l'équipement rural sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.
Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie du concours prévu au 3° de l'article 6 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 6 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret 95-230 1985-02-28 art. 2 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993Les élèves ingénieurs des travaux ruraux ou ingénieurs stagiaires des travaux ruraux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit, s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 12-7 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 12 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 81-399 1981-04-24 art. 7 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret 77-1083 1977-09-21 art. 2 JORF 28 septembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 2 JORF 15 novembre 1972
Modifié par Décret 95-230 1985-02-28 art. 2 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés parmi les élèves ingénieurs diplômes de l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 8 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux ruraux est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret 95-230 1985-02-28 art. 2 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993S'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire les ingénieurs des travaux ruraux sont titularisés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 12-2 à 12-7 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 13 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux ruraux à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 12-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 14 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 3 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).
VersionsLiens relatifsArticle 12-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 15 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 2 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B, autre que les corps mentionnés à l'article 12-3 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12-2 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 12-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 16 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire les modalités fixées à l'article 12-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-3 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.
VersionsLiens relatifsArticle 12-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Dans le cas où l'application des articles 12-2 à 12-5 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifsArticle 12-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-288 du 13 avril 1999 - art. 4 () JORF 15 avril 1999
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 17 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 4 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret 81-399 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975Les agents non titulaires recrutés au titre des concours prévus au 3° de l'article 6 et à l'article 8 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à cette même date dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont, pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12-2 ci-dessus.
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Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Création Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 18 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 12-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 19 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994Les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 20 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 5 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 81-399 1981-04-24 art. 9 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1981Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux ruraux doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieurs des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
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Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 21 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 6 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 68-76 1968-01-19 art. 1 JORF 27 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1967
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1971Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
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Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°95-230 du 28 février 1995 - art. 7 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux ruraux pour accéder à l'échelon supérieur est fixé conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).
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Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-328 du 10 avril 1996 - art. 22 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 68-76 1968-01-19 art. 1 JORF 27 janvier 1968 en vigueur le 1er janvier 1967
Modifié par Décret 72-1026 1972-11-02 art. 3 JORF 15 novembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1971Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux est fixé conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).
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Article 18 (abrogé)
Les ingénieurs des travaux ruraux sont reclassés dans les nouveaux échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires reclassés dans les échelons de la classe normale en application du présent article conserveront, à titre personnel, la possibilité d'accéder à la classe exceptionnelle dans les conditions prévues par leur ancien statut pour l'accès à cette classe. Bénéficieront en outre, pour l'avancement d'échelon dans la classe normale, des conditions d'ancienneté antérieurement prévues pour l'avancement de classe dans l'ancien corps :
Ceux qui sont reclassés au 6e échelon, pour leur promotion au 8e échelon ;
Ceux qui sont reclassés au 5e et au 3e échelon, pour leurs promotions aux 7e et 8e échelons ;
Ceux qui sont reclassés au 4e échelon, pour leurs promotions aux 6e, 7e et 8e échelons.
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Les nominations initiales au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux seront prononcées dans les conditions prévues aux articles 13 et 14, sur proposition d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
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A l'occasion des trois premiers examens professionnels qui seront organisés en application de l'article 6 (2°) ci-dessus, la limite d'âge prévue audit article ne sera pas opposable aux candidats.
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Article 21 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ingénieurs des travaux ruraux admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les deux premières colonnes du tableau figurant à l'article 18 ci-dessus constituent le tableau d'assimilation prévu audit article.
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Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les dispositions du décret du 24 juin 1938 fixant le statut du corps du génie rural relatives aux agents du cadre secondaire de ce corps.
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Le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1964 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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