Arrêté du 12 octobre 1998 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Coiffure

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire Styliste-visagiste ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « soins personnels » en date du 11 juin 1998,

Arrête :

  • Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Coiffure sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce brevet professionnel comporte deux options : Styliste-visagiste et Coloriste-permanentiste.

  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Coiffure sont définies en annexe I au présent arrêté.

  • Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Coiffure se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

  • Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Coiffure par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cent quatre-vingts heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

    La durée de formation requise à l'alinéa précédent est réduite de moitié, à leur demande, pour les candidats titulaires de la mention complémentaire Styliste-visagiste ou de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste.

    Les candidats préparant le brevet professionnel Coiffure par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

    - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

    - soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

  • Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

  • Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à une option du brevet professionnel Coiffure et précise s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

  • Art. 8. - Les unités 30, 41, 42, 43, 50 et 60 sont communes aux deux options du brevet professionnel Coiffure.

  • Art. 9. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel Coiffure définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ils sont, à leur demande, dispensés des unités communes listées à l'article 8 ci-dessus.

  • Art. 10. - Les candidats ajournés à une option du brevet professionnel Coiffure définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure, sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent reporter les notes obtenues aux unités communes dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa 4, et à l'article 20, alinéas 4, 5 et 6, du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils présentent, d'une part, les unités communes pour lesquelles ils n'ont pas obtenu de note supérieure ou égale à 10 sur 20, d'autre part, les unités spécifiques de l'option postulée.

  • Art. 11. - Les candidats titulaires de la mention complémentaire Styliste-visagiste sont dispensés, à leur demande, des unités 11 A, 12 A et 13 A du brevet professionnel Coiffure, option Styliste-visagiste, défini par le présent arrêté.

    Les candidats titulaires de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité 20 A du brevet professionnel Coiffure, option Styliste-visagiste, défini par le présent arrêté.

    Les candidats titulaires de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste sont dispensés, à leur demande, des unités 11 B et 12 B du brevet professionnel Coiffure, option Coloriste-permanentiste, défini par le présent arrêté.

    Les candidats titulaires de la mention complémentaire Styliste-visagiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité 20 B du brevet professionnel Coiffure, option Coloriste-permanentiste, défini par le présent arrêté.

  • Art. 12. - Le brevet professionnel Coiffure est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

  • Art. 13. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Coiffure, institué par l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel Coiffure et les unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

    La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1989 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

  • Art. 14. - La première session du brevet professionnel Coiffure organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.

    La dernière session du brevet professionnel Coiffure organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel Coiffure aura lieu en 1999. A l'issue de cette session, l'arrêté du 10 novembre 1989 précité est abrogé.

  • Art. 15. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 26 novembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 12 octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde

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