Arrêté du 14 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2010

NOR : MAEA1028097A

JORF n°0295 du 21 décembre 2010

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu le décret n° 2010-888 du juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2008 modifié portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2009 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 octobre 2010,
Arrête :


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, pour l'année 2011, aux fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes. Elles se substituent, pour cette période de référence et pour les personnels précités, aux dispositions de l'arrêté du 13 mars 2008 susvisé.


  • L'entretien professionnel comprend l'entretien de formation, dans les conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Cet entretien doit, notamment, permettre à l'agent de rendre compte à son supérieur hiérarchique des formations dont il a bénéficié durant l'année écoulée, des formations qu'il souhaite suivre durant l'année en cours ainsi que celles qu'il souhaiterait voir inscrites au plan de formation de l'année future afin de pouvoir en bénéficier, au vu soit des missions et des objectifs qui lui sont assignés, soit de ses propres perspectives professionnelles.


  • L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu portant sur chacun des thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé ainsi que sur les questions relatives à la formation mentionnées à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
    Le compte rendu fait mention, le cas échéant, de la proposition de réduction d'ancienneté formulée par le supérieur hiérarchique. La procédure relative au compte rendu de l'entretien professionnel s'effectue dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.


  • Au terme de l'entretien professionnel, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités, en fonction des critères suivants :
    ― respect des obligations de service ;
    ― connaissances professionnelles ;
    ― sens de l'organisation ;
    ― implication dans les fonctions ;
    ― efforts pour améliorer les résultats professionnels ;
    ― intégration dans l'environnement professionnel ;
    ― aptitudes au changement ;
    ― qualités humaines et relationnelles.


  • Le directeur général de l'administration fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels. La durée totale de cette période ne peut être inférieure à quarante-cinq jours.


  • Pour tenir compte des effectifs et pour permettre une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné, les chefs de service auxquels sont attribués des contingents de réduction d'ancienneté sont les suivants :
    1° Le secrétaire général, le directeur du cabinet du ministre, pour les agents placés directement sous leur autorité respective ;
    2° Le directeur général de l'administration et de la modernisation pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de l'administration et de la modernisation en France ainsi que pour les agents affectés au sein des services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des questions administratives et financières, à l'exception des personnels mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article ;
    3° Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats en France et pour les agents affectés dans les services de coopération et d'action culturelle à l'étranger ;
    4° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire pour les agents affectés en France dans les services de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et pour les agents affectés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des affaires consulaires ;
    5° Chaque directeur ou responsable d'une direction géographique pour les agents affectés dans leur direction respective en France et pour les agents affectés dans les missions diplomatiques bilatérales ou dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales à vocation régionale relevant de leur zone géographique, à l'exception des personnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;
    6° Le directeur général des affaires politiques et de sécurité pour tous les autres fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes.
    Les contingents de réduction attribués aux chefs de service mentionnés au présent article sont répartis, pour chaque corps, au prorata des effectifs relevant de leur champ de compétence.


  • Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes :
    1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ;
    2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.


  • Sur décision du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire, une majoration d'un mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est estimée insuffisante.


  • Pour l'application des dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté, les commissions administratives paritaires compétentes doivent disposer des éléments d'information précis leur permettant d'apprécier la valeur professionnelle des agents et d'émettre un avis en toute connaissance de cause.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la modernisation,
S. Romatet

Retourner en haut de la page