Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, dans ces mêmes troupeaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2018

NOR : AGRG0803850A

Version abrogée depuis le 25 août 2018


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 2160/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 1003/2005 ;
Vu le règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 janvier 2008,
Arrêtent :

    • Article 1 (abrogé)


      Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions en charge des services vétérinaires, a pour objet :
      ― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow des volailles de reproduction ;
      ― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium des poulettes futures pondeuses et des pondeuses d'œufs de consommation ;
      ― l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction infectés par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
      ― l'élimination obligatoire des troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation infectés par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium et l'assainissement des produits qui en sont issus ;
      ― l'assainissement des produits qui sont issus des troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés et éventuellement l'élimination volontaire anticipée de ces troupeaux ;
      ― la décontamination des lieux d'élevage des volailles infectées et le traitement approprié de leurs effluents.

    • Article 2 (abrogé)

      Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

      a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver en filière ponte d'œufs de consommation ;

      b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;

      c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;

      d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;

      e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;

      f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;

      g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air. Plusieurs troupeaux hébergés dans plusieurs bâtiments constituent une même unité épidémiologique si les conditions d'aménagement et de fonctionnement ne permettent pas de maîtriser le risque de transmission de l'infection par Salmonella entre ces troupeaux ;

      h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;

      i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;

      j) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ;

      k) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;

      l) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;

      m) Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

      n) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;

      o) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;


      p) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1, 4, [5], 12 : i : 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

    • Article 3 (abrogé)


      Un vétérinaire sanitaire doit être désigné par le détenteur d'un troupeau de volailles et par le responsable de l'établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent arrêté.
      Il incombe aux détenteurs et aux propriétaires de troupeaux, ainsi qu'aux responsables de couvoir ou à leurs représentants, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

    • Article 4 (abrogé)

      I. Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles est tenu de se déclarer auprès du directeur en charge des services vétérinaires en fournissant, notamment, les éléments suivants :

      1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;

      2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;

      3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;

      4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;

      5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque bâtiment ou enclos hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.

      Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.

      II.-Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur en charge des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tous les moyens appropriés et autorisés par le directeur en charge des services vétérinaires pour son information rapide.
      La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
      ― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
      ― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
      ― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
      ― date (s) de sortie prévue (s) ;
      ― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
      ― abattoir (s) ou élevage (s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
      ― le cas échéant, pour les troupeaux de rente, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
      ― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
      La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
      La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
      ― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
      ― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
      ― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
      ― nombre de volailles et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, souche de volailles mises en place ;
      ― origine (s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et, pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
      ― date de mise en place ;
      ― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en bâtiments de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de poulettes lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.
      Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
      Dans le cas des transferts en ponte, en seconde ponte et en détassage, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard 72 heures après celle-ci.
      Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir à la direction en charge des services vétérinaires au plus tard huit jours avant celle-ci.

    • Article 5 (abrogé)


      Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
      Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
      Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
      a) Pour les troupeaux :
      ― les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
      ― la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
      ― le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
      ― la destination des œufs et des volailles.
      b) Pour les couvoirs :
      ― la provenance des œufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
      ― leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
      ― le nombre et la destination des œufs incubés non éclos par troupeau ;
      ― le nombre et la destination des œufs non incubés et des œufs clairs par troupeau ;
      ― les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
      ― la destination des poussins d'un jour par troupeau.
      Le responsable du couvoir doit être en mesure d'établir la traçabilité interne des lots d'œufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau de provenance et à un troupeau de destination.

    • Article 6 (abrogé)


      Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles. Il vise :
      a) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow :
      ― tous les troupeaux de poussins d'un jour comprenant au moins 250 oiseaux ;
      ― tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.
      b) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium :
      ― tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ou livrant des œufs à un centre d'emballage.

    • Article 7 (abrogé)

      Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I du présent arrêté.


      Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.


      Les prélèvements sont effectués par ou sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire peut réaliser lui-même les prélèvements ou doit désigner par troupeau un ou des délégataires chargés de leur réalisation. Il s'assure de la compétence technique du ou des délégataires et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements ont été réalisés par la ou les personnes désignées et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.


      Les modalités de l'établissement de la délégation et de son encadrement par le vétérinaire sanitaire, prévues à l'alinéa précédent, ainsi que celles du contrôle des conditions de cette délégation par le directeur en charge des services vétérinaires, sont détaillées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
      Les analyses bactériologiques effectuées sur les prélèvements réalisés par les vétérinaires sanitaires ou leurs délégataires dans le cadre de ce dépistage obligatoire d'une maladie légalement réputée contagieuse sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus répondant aux conditions précisées à l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 8 (abrogé)


      Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
      Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.

    • Article 9 (abrogé)


      Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents des services vétérinaires départementaux ou le vétérinaire sanitaire.
      Lors de ces contrôles complémentaires, seuls les sérovars visés par le dépistage prévu à l'article 6 du présent arrêté sont recherchés, sauf contexte, besoins ou risques épidémiologiques particuliers nécessitant des investigations spécifiques.
      Les contrôles complémentaires peuvent comporter des prélèvements et examens de laboratoire nécessaires pour déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles.

    • Article 10 (abrogé)


      Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis ou de Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
      Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de rente, dans un véhicule de transport de volailles de rente, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des poussins d'un jour, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage, sur des volailles de rente vivantes ou mortes, sur un produit de volailles ou un conditionnement de produit de volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
      Dans le cas d'un isolement sur un malade, un conditionnement de produit de volailles ou un produit de volailles, le directeur en charge des services vétérinaires analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le directeur en charge des services vétérinaires apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de proposer la mise sous surveillance prévue aux articles 12 et 19 du présent arrêté, sauf instruction expresse du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un arrêté préfectoral n'est pas établi, le directeur en charge des services vétérinaires fait alors réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.

    • Article 11 (abrogé)


      Toute suspicion d'infection doit être immédiatement déclarée au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.

    • Article 12 (abrogé)

      I. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en œufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :

      a) Lorsque le résultat d'analyses ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, le (s) troupeau (x) qui doit (doivent) être placé (s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance est (sont) :
      ― celui ou ceux qui ont fourni des œufs à couver présents dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;
      ― ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issues sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement celui ou ceux dont les prélèvements ont produit des résultats positifs.

      b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement, et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion, permet d'isoler vis-à-vis du danger Salmonella les poussins présents dans cet éclosoir et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion aux troupeaux ayant fourni des œufs présents dans la salle d'éclosion. Par dérogation, le directeur en charge des services vétérinaires peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver présents dans la salle d'éclosion suspecte le jour du prélèvement selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux. En particulier, la mise sous surveillance de certains troupeaux chargés dans l'éclosoir positif n'est pas obligatoire s'ils ont fait l'objet de prélèvements au couvoir négatifs le jour de l'éclosion suspecte ou dans les jours suivants. Les troupeaux ainsi exemptés de la mise sous surveillance sont soumis dans les meilleurs délais aux prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.

      c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot et où le fonctionnement, et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion, permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelle les poussins présents dans cet éclosoir et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.

      d) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le directeur en charge des services vétérinaires peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Il fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.

      II. ― Lorsque le résultat porte sur un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le directeur départemental des services vétérinaire, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait éventuellement procéder à des contrôles complémentaires.

      III. ― Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.

      IV. ― Le directeur en charge des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.

      V. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points I a, b, c, d du présent article, le directeur en charge des services vétérinaires :
      ― fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les œufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;
      ― fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire pour ordonner ceux-ci ;
      ― fait réaliser des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;
      ― peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en œufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.

      VI. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge, les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, font l'objet d'analyses complémentaires. Le directeur en charge des services vétérinaires peut faire procéder également, en fonction des éléments dont il dispose, à des prélèvements et analyses complémentaires dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir.

      VII. ― Sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif soit dans l'environnement du troupeau, soit sur organes de volailles, soit sur les produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :

      ― les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau : site contaminé, récidive ; les éléments disponibles mettent en évidence un lien épidémiologique avec une précédente infection par le même sérotype : site contaminé, récidive ;

      ― le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'a pas été respecté, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation.

    • Article 13 (abrogé)


      L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation prévues à l'article 12 et à l'annexe III du présent arrêté :
      a) Tout traitement antibiotique est interdit ;
      b) Les œufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
      c) Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance des bâtiments ou des enclos du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires ;
      d) Tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle ;
      e) Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en œuvre et son efficacité doit être contrôlée ;
      f) Le directeur en charge des services vétérinaires interdit la livraison des poulettes d'un jour issues des œufs en incubation provenant du troupeau suspect et destinées à des élevages soumis à un plan de lutte visant le sérotype identifié.
      Par dérogation au point a du présent article, lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques liés à l'infection par les salmonelles, susceptibles d'induire des souffrances aux animaux, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique de troupeaux « élite », de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du directeur en charge des services vétérinaires, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, avec l'accord du directeur en charge des services vétérinaires ; en particulier, il est possible de surseoir à l'élimination des troupeaux « élite », des troupeaux de races menacées ou des troupeaux élevés à des fins de recherche.

    • Article 14 (abrogé)


      L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
      Lorsque la suspicion provient d'un prélèvement réalisé dans un couvoir et dès lors que la source de l'infection a été identifiée comme indépendante du troupeau mis sous surveillance, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après qu'un premier contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, s'avère négatif.
      A titre dérogatoire, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut également être levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après un premier contrôle négatif réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, et au regard des résultats négatifs de prélèvements supplémentaires pertinents réalisés par le vétérinaire sanitaire et aux frais de l'exploitant analysés sous COFRAC par un laboratoire agréé, postérieurs à la date du résultat positif à l'origine de la suspicion.

    • Article 15 (abrogé)


      Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.

    • Article 16 (abrogé)

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

      1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.

      2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf, sur dérogation du directeur en charge des services vétérinaires, pour élimination par abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.

      3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux.

      4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés sur ordre de l'administration. Par dérogation au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

      5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

      ― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds cautérisés en surface par un laboratoire agréé pour dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont poolés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le directeur en charge des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      ― réalisation, à l'initiative du directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 10 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      ― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

      ― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;

      ― visite par le vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur en charge des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.

      6. Destruction des œufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation, sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires et sous laissez-passer, les œufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.

      7. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.

      8. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le directeur en charge des services vétérinaires, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire, réalisés conformément à l'article 21 du présent arrêté.

      9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

      10. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

    • Article 17 (abrogé)


      Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté.L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées.L'investigation épidémiologique porte également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.

    • Article 18 (abrogé)


      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

    • Article 19 (abrogé)

      I. ― Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

      Par dérogation, lorsque le résultat positif porte sur un prélèvement réalisé dans un véhicule de transport, une analyse de risque au regard des informations disponibles est réalisée par les services vétérinaires en concertation avec le vétérinaire sanitaire, et des prélèvements complémentaires éventuellement effectués.

      II. ― L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation et des prélèvements prévus à l'alinéa III du présent article :

      ― tout traitement antibiotique est interdit et les œufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires, les œufs peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, sous réserve que les alvéoles et les emballages servant au transport de ces œufs soient détruits par l'établissement de destination ;

      ― tout mouvement de volailles à destination ou en provenance du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires.

      III. ― Le directeur en charge des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux de volailles de l'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.

      IV. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux âgés de moins de six semaines lors du prélèvement, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux ainsi que dans des troupeaux d'âges comparables et provenant du même couvoir. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires. Les fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, conservés pendant huit semaines, peuvent également faire l'objet d'analyses complémentaires.

      V. ― L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

      Lorsque la suspicion provient d'une toxi-infection alimentaire collective liée à la consommation d'œufs, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé dès lors que le programme de dépistage prévu par le présent arrêté est respecté pour le troupeau concerné, que le contrôle de confirmation réalisé par la direction en charge des services vétérinaires est favorable, et que le site de production n'a pas fait l'objet dans l'année précédant la suspicion en cours d'une confirmation d'infection par le même sérotype.

      VI. ― Sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement du troupeau, soit sur organes de volailles, soit sur ses produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :

      ― les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau par le même sérotype : site contaminé, récidive, lien épidémiologique avec un foyer de toxi-infection alimentaire ;

      ― le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance par arrêté préfectoral, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation.

    • Article 20 (abrogé)

      I. ― Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 19 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.

      II. ― Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

      1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.

      2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf, sur dérogation du directeur en charge des services vétérinaires, pour élimination par abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.

      3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur des jeunes animaux.

      4. Lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, l'élimination des volailles du troupeau déclaré infecté sur ordre de l'administration. Par dérogation prévue au point II (2) du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

      5. Lorsqu'il s'agit de pondeuses d'œufs de consommation :

      ― par dérogation prévue au point II (2) du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      ― par dérogation prévue au point II (2) du présent article et ce, jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire des œufs produits par le troupeau déclaré infecté demande un laissez-passer sanitaire au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, pour leur expédition vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant leur mise sur le marché de ces produits dérivés un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 589 / 2008 susnommé, et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage à l'élevage et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau contaminé doit être spécifiquement affecté à cet usage ou désinfecté après chaque transport.

      6. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

      ― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds par un laboratoire agréé pour dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont groupés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon aux fins de l'analyse sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le directeur en charge des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      ― réalisation, à l'initiative du directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 10 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      ― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

      ― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;

      ― visite par le vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur en charge des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.

      7. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits, conformément aux dispositions prévues à l'article 28 du présent arrêté.

      8. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.

      9. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 21 du présent arrêté.

      10. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

      11. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

      III. ― Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté.L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées.L'investigation épidémiologique porte également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.

      IV. ― L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

    • Article 21 (abrogé)


      Les opérations de nettoyage et désinfection prévues aux articles 16 et 20 du présent arrêté sont effectuées sous contrôle du vétérinaire sanitaire et du directeur en charge des services vétérinaires. Elles sont engagées dès l'élimination du troupeau, et au plus tard dans un délai de six semaines après celle-ci.
      Les déjections liquides ou solides et les fumiers doivent être retirés du bâtiment et bâchés, ou à défaut stockés à l'abri de la faune sauvage et des intempéries, avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, établi avant la mise en œuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux, notamment les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
      La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
      Leur efficacité doit être officiellement validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis de tout sérovar de Salmonella, avant le repeuplement des locaux. Les contrôles doivent être effectués suivant les modalités précisées par instructions ministérielles. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires pour valider officiellement le résultat de la décontamination, leur coût est à la charge du propriétaire des animaux.

    • Article 22 (abrogé)


      La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
      Par dérogation, la vaccination avec un vaccin vivant est autorisée sur les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, destinés à des sites de ponte contaminés au cours des deux années antérieures et conformes aux prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire. Les vaccins utilisés doivent être conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1177/2006. Les troupeaux concernés de poulettes et de pondeuses font l'objet d'un suivi bactériologique renforcé et spécifique défini par instruction ministérielle.

    • Article 23 (abrogé)

      1. Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisations des établissements du secteur de l'alimentation animale, pris en application du L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.


      Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont à la disposition de la direction en charge des services vétérinaires.


      Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 30 avril 2008.


      2. Les propriétaires des troupeaux situés sur des sites de plus de 30 000 poules pondeuses d'œufs de consommation doivent conserver sur le site d'élevage les éléments du cahier des charges de leur fournisseur d'aliments composés industriels relatif à la maîtrise des salmonelles. Dans le cas de la fabrication à la ferme, ces éléments seront produits pour l'outil de fabrication ayant transformé les matières premières.


      Ceux-ci doivent inclure :
      ― une synthèse des éléments du plan HACCP prenant en compte le risque salmonelle, le cas échéant, ou dans les autres cas les principes de la maîtrise des salmonelles lors de la fabrication, y compris la fréquence et le mode de surveillance des salmonelles ainsi que les actions correctives en cas de détection de salmonelles au niveau de l'outil de fabrication ;
      ― la nature du traitement spécifique appliqué contre les salmonelles dans l'outil de fabrication de l'aliment, le cas échéant ;
      ― les principes de la maîtrise des salmonelles lors du transport ;
      ― l'engagement de mise à disposition des échantillons conservés à l'usine à la demande de l'administration ou de l'exploitant.

    • Article 24 (abrogé)


      Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du directeur en charge des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place. Une enquête pourra également être réalisée dans l'usine de fabrication de l'aliment.
      Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 10, 12, 13 et 19 du présent arrêté, lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par un des sérotypes prévus par le plan de lutte, le directeur en charge des services vétérinaires :
      ― fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
      ― demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.

    • Article 25 (abrogé)

      Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivants :

      a) Pour les troupeaux de futurs reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 1. 2, du présent arrêté ;

      b) Pour les troupeaux de reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 2. 3, du présent arrêté ;

      c) Pour les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2. 1. 2, du présent arrêté ;

      d) Pour les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés dans les dix semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux en cage et dans les six semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux au sol, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2. 2, du présent arrêté.

      La réception par la direction en charge des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.

    • Article 26 (abrogé)

      La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté.

    • Article 27 (abrogé)

      1. Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :

      I. - Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire, selon l'annexe II, section 1, du règlement (CE) n° 853 / 2004 ;

      II. - Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073 / 2005, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson ;

      III. - Les viscères digestifs sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.

      2. Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :

      I. - Les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses sont revêtus de la marque définie à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles ;

      II. - Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé ;

      III. - Les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.

      3. Les volailles visées aux points 1 et 2 sont abattues en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.

      Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale ;

      Les caisses et les camions ont fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.

    • Article 28 (abrogé)


      I. ― Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.
      II. ― Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est confirmé infecté, et que :
      ― soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
      ― soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant, et les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs,
      il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché, et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
      III. ― Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses est confirmé infecté suite à une suspicion portant sur un produit de volailles, sans qu'aucun isolement sur malade n'ait été rapporté et bien que les analyses sur les œufs prélevés à l'élevage soient négatives, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.

    • Article 29 (abrogé)


      Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
      ― les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
      ― les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;
      ― les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des œufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
      ― le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.

    • Article 30 (abrogé)

      Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 29 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.


      En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

    • Article 31 (abrogé)

      Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

      - souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

      - les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

      - les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

      Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

    • Article 32 (abrogé)


      Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux.

    • Article 33 (abrogé)


      Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

      1. Troupeaux de volailles de reproduction

      1. 1. Troupeaux en période d'élevage

      1. 1. 1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.

      Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.

      1. 1. 2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

      Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :

      - de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;

      - et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.

      Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :

      - de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;

      - d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;

      - et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

      1. 2. Troupeaux en période de ponte

      1. 2. 1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les œufs à couver produits pour chaque troupeau de reproducteurs à tester. Dans la mesure du possible, l'échantillonnage doit avoir lieu un jour d'éclosion où des échantillons de tous les troupeaux reproducteurs sont disponibles, et tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l'échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l'ensemble des échantillons. Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie de l'échantillonnage.

      Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau :

      - soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;

      - soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;

      - soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins ou par dérogation au début de la journée d'éclosion, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent.

      1. 2. 2.A trente-quatre et à cinquante semaines, les prélèvements prévus au point 1. 2. 1 de la présente annexe sont complétés par deux prélèvements de 10 œufs bêchés non éclos, chacun issu de chaque troupeau à contrôler. Si et seulement si le nombre d'œufs bêchés non éclos est insuffisant, il est toléré de remplacer quelques œufs par des poussins de tri. Ces prélèvements sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts.

      1. 2. 3. Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte, à trente-huit et cinquante-quatre semaines d'âge et dans les huit semaines avant la réforme, et, dans le cas de seconde ponte, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte, puis toutes les douze semaines. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

      - soit de deux paires de chaussettes replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;

      - soit, lorsque le troupeau est élevé en cages, de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;

      - et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

      1. 2. 4. Le vétérinaire sanitaire réalise un contrôle annuel par troupeau au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe, point 1. 2. 1. Il est dérogé à cette obligation lorsque le prélèvement au couvoir relatif au troupeau a été réalisé par l'autorité administrative compétente dans l'année civile.

      1. 2. 5. Pour les troupeaux dont la totalité des œufs à couver produits est destinée à d'autres Etats membres ou à l'exportation, des échantillons sont prélevés sur le site de l'exploitation toutes les deux semaines à partir de l'entrée en ponte et jusqu'à l'abattage des animaux. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

      - soit de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ;

      - soit d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses ;

      - soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillis sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batteries, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.

      Par dérogation, dans les conditions fixées par instruction ministérielle, l'écart entre deux dates de prélèvement pourra être porté à trois semaines.

      1. 2. 6. Les contrôles officiels de routine sont effectués conformément au règlement (CE) n° 1003 / 2005 modifié en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes. Un prélèvement d'échantillon de l'autorité compétente peut remplacer le prélèvement à réaliser par l'exploitant dans la période suivante, sauf en ce qui concerne ceux prévus en cas de seconde ponte.

      2. Troupeaux de volailles de rente

      2. 1. Troupeaux en période d'élevage

      2. 1. 1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.

      Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.

      2. 1. 2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :

      Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :

      - de deux paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;

      - et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.

      Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :

      - de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;

      - d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée ;

      - et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

      2. 2. Troupeaux en période de ponte

      I. - Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont vingt-quatre semaines d'âge, puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. Une tolérance de plus ou moins deux semaines est accordée pour la réalisation du premier prélèvement. En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines. Le dernier prélèvement doit être réalisé dans les dix semaines précédant la réforme en production en cage, ou dans les six semaines précédant la réforme en production au sol.

      Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

      - de deux échantillons de 150 g de matières fécales naturellement mélangées provenant de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir fait fonctionner le système d'enlèvement des fientes. Ces deux échantillons parviennent dans deux pots différents au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Lorsque les cages sont de type californiennes et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, les échantillons de matières fécales sont collectés à 60 emplacements différents. Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours, les prélèvements de fientes peuvent être remplacés par deux paires de chaussettes replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon composite pour l'analyse ;

      - d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces, à raison d'une chiffonnette de 1 000 à 20 000 poules hébergées dans le bâtiment d'élevage, deux chiffonnettes de 20 001 à 50 000 poules, trois chiffonnettes de 50 001 à 80 000 poules, et quatre chiffonnettes au-delà de 80 000 poules. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes ;

      - d'un échantillon de 500 g d'aliment prélevé à la livraison de l'aliment ou à défaut après la sortie du silo dans les sites hébergeant plus de 80 000 volailles. Ce prélèvement est réalisé indépendamment pour chaque troupeau du site.

      II. - Dans les exploitations hébergeant plus de 1 000 poules, un troupeau au moins par exploitation est contrôlé au moins une fois par an par un agent des services vétérinaires. Le directeur départemental des services vétérinaires peut déléguer les prélèvements au vétérinaire sanitaire lui-même aux frais de l'exploitant. Ce contrôle officiel par les autorités est réalisé lorsque les animaux atteignent vingt-quatre semaines dans tous les troupeaux de pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent a été infecté par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. Les frais d'analyses sont à la charge de l'Etat.

      Les prélèvements sont constitués a minima pour chaque troupeau soumis à ce contrôle officiel :

      - d'un pot de 250 ml de substances contenant un maximum de poussières collectées dans tout le poulailler ;

      - d'un prélèvement de 150 g de fientes, ou d'une chiffonnette traînée sur les fientes et les endroits empoussiérés du poulailler ou d'une paire de chaussettes si le troupeau est élevé au sol. Le prélèvement est choisi en fonction de sa capacité à recueillir le maximum de fientes selon l'âge des sujets et leur mode d'entretien.

      Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse. Des prélèvements de ce contrôle officiel par les autorités peuvent remplacer les prélèvements du programme de surveillance visé au point I. Ils peuvent être complétés par des chiffonnettes en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.

    • Article Annexe II (abrogé)

      ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES

      Chapitre Ier : Analyses

      1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements

      I.-Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction en charge des services vétérinaires du lieu de prélèvement.

      II.-Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos, et en particulier l'identifiant national unique atelier de Volailles, quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.

      2. Méthode d'analyse

      I.-La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.

      II.-La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1. 1, 1. 2 et 2. 1. 1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2. 1. 2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella typhimurium dans les prélèvements prévus au point 2. 2 (I), de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.

      III.-La recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements d'aliments prévus au point 2. 2 (I), de l'annexe I du présent arrêté doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon le texte de référence correspondant à la norme ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.

      IV.-Les analyses de muscles profonds et de surface des œufs doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.

      V.-Les échantillons de fientes prévus au point 1. 2. 3 (I) et 2. 2 sont rassemblés au laboratoire puis font l'objet d'une dilution au demi suivie d'une homogénéisation, avant la prise d'essai de 50 grammes sur laquelle l'analyse est ensuite poursuivie conformément au point II du présent article.

      Chapitre II : Laboratoires

      Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, réalisés par la direction en charge des services vétérinaires, ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.

      Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :

      -soit dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;

      -soit dans des laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.

      A.-Laboratoires agréés

      1. Le laboratoire est accrédité dans le cadre du domaine " essais et analyses en bactériologie animale " (116) ou " analyses microbiologiques des produits agroalimentaires " (59) du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.

      2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du domaine " essais et analyses en bactériologie animale " (116) selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 variante précisée au point I-2 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du domaine " analyses microbiologiques des produits agroalimentaires " (59) du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16 140, en fonction du type de prélèvement effectué.

      3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.

      4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.

      5. Le laboratoire participe :

      -pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;

      -pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoire organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.

      6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur en charge des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point p.

      7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point p, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur en charge des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.

      8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 31 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.

      9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage (investigations des toxi-infections alimentaires collectives, alertes aux étages de reproduction), le laboratoire s'organise, à la demande du directeur en charge des services vétérinaires, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.

      B.-Laboratoires reconnus

      1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et / ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.

      2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée par l'AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.

      3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.

      4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.

      5. Pour ce qui concerne les essais réalisés selon la méthode NF U 47 100 ou la méthode NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée par l'AFNOR selon la norme 16140, le laboratoire participe, a minima tous les deux ans, aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ou par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité à cette fin par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.

      6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur en charge des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point p.

      7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point p, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur en charge des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.

      8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 31 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.

      9. Le formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté est adressé par tout laboratoire demandant la reconnaissance pour les activités d'analyse prévues au présent arrêté à la préfecture du département de son lieu d'implantation (direction en charge des services vétérinaires).

    • Article Annexe III (abrogé)

      MODALITÉS DE CONFIRMATION DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA HADAR, SALMONELLA INFANTIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM OU SALMONELLA VIRCHOW DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE ŒUFS DE CONSOMMATION, D'INVESTIGATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE, DE RÉALISATION DE CONTRÔLES RENFORCÉS OU COMPLÉMENTAIRES

      Les prélèvements réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques et de contrôles complémentaires ou renforcés sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous et désignés comme prélèvements de confirmation.

      1. Troupeaux de reproduction

      1. 1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :

      -soit de 5 paires de chaussettes constituant 5 échantillons distincts pour l'analyse ;

      -soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de 2 prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment, et 3 chiffonnettes passées sur les tapis de fientes. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs batteries, les échantillons de fientes contiennent des fientes provenant de chacune des batteries. Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ;

      -soit de 3 chiffonnettes passées sur les caillebottis et autres endroits de dépôts de fientes ainsi que de 2 échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :


      NOMBRE

      d'oiseaux

      dans le bâtiment


      NOMBRE D'ÉCHANTILLONS

      de matières fécales à prélever

      dans un point différent du bâtiment

      ou du groupe de bâtiments de l'exploitation


      250-349


      200


      350-449


      220


      450-799


      250


      800-999


      260


      1 000 ou plus


      300

      Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ;

      -et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.

      Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir ou sur un site d'élevage de reproducteurs en ponte, ces prélèvements sont complétés si possible par un prélèvement de 60 œufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler, et au moins 20 chiffonnettes pour recherche des salmonelles sont réalisées dans toutes les salles du couvoir recevant les œufs à couver. Un échantillon de 30 méconiums est recueilli sur les issues des lots suspects ou enquêtés. Le nombre de ces prélèvements peut être diminué si l'exploitant est en mesure de mettre à disposition des autorités des résultats d'autocontrôles complémentaires au plan de lutte réalisés dans des laboratoires agréés. Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse.

      Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou fait suite à des prélèvements au couvoir, les doubles des fonds de boîtes de livraison sont mis en analyse.

      1. 2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur des prélèvements suite à une suspicion, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq pour l'analyse ou des prélèvements prévus au point 1. 1 de la présente annexe.

      Le directeur en charge des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.

      2. Troupeaux de rente

      2. 1 I.-Les prélèvements de confirmation sont constitués a minima, pour chaque troupeau à contrôler :

      a) Lorsque le troupeau est en cage :

      -de cinq chiffonnettes passées sur les surfaces d'un maximum de tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué, si possible, après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les fientes de chaque étage de batterie doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      -de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :

      -de cinq paires de chaussettes, représentant la totalité de la surface du poulailler, replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      -d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;

      -d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

      Lorsque les prélèvements de confirmation sont réalisés dans le cadre d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective, ceux-ci sont constitués de la façon suivante :

      a) Lorsque le troupeau est en cage :

      -de dix chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les fientes de chaque étage de batterie doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      -de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :

      -de six paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      -de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

      -de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse.

      II.-Dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de trente œufs par troupeau est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des œufs par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium suivant une méthode fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces prélèvements constituent trois échantillons composites de dix œufs chacun aux fins de l'analyse.

      2. 2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :

      -soit des prélèvements prévus au point 2. 1 de la présente annexe ;

      -soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq.

      Le directeur en charge des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins cinq sujets prélevés au hasard dans le troupeau.

      2. 3. Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou fait suite à des prélèvements au couvoir, les doubles des fonds de boîte de livraison sont mis en analyse.

      2. 4. Le directeur en charge des services vétérinaires peut faire réaliser aux frais de l'exploitant des contrôles microbiologiques ou sérologiques afin de vérifier le statut vaccinal des oiseaux ou renforcer la surveillance des troupeaux vaccinés ou issus de parents vaccinés.


Fait à Paris, le 26 février 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Garnier

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