Décret n° 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-I de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

Version abrogée depuis le 26 novembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment l'article 6-I,

  • Article 1 (abrogé)

    Les poudres et substances explosives visées à l'article 6-I de la loi susvisée du 3 juillet 1970 sont énumérées ci-après :
    a) Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
    Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
    Poudres noires ;
    Poudres composites.
    b) Substances explosives :
    Cyclotétraméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
    Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, trinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou de plusieurs de ces corps ;
    Explosifs d'amorçage ;
    Nitrocelluloses et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100 ;
    Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
    Vitesse de détonation supérieure à 7.500 m/s ;
    Stabilité à une température supérieure à 200 °C ;
    Masse volumique supérieure à 1,80 ;
    Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0,20 kgm ;
    Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.


Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.

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