Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

Version en vigueur au 30 mars 2024
    • Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.

      Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

      Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.

      Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

    • La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l'article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

      1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

      2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

      3° Le nombre de personnes interrogées ;

      4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

      5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;

      6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;

      7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

      8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.

      Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.

    • Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

      1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;

      2° L'objet du sondage ;

      3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

      4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

      5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

      6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

      7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

      Dès la publication ou la diffusion du sondage :

      - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

      - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.

    • L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
    • La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

      La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.

    • La commission des sondages est composée de neuf membres :

      1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

      2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

      3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

      4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

      La commission élit en son sein son président.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

      Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

      Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.

      Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.

      Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


      Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.



    • Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.

      Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

    • La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage défini à l'article 1er commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou de diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans aucune intercalation.

      En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci.

    • En cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

      En cas d'élections partielles, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

      Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés.

    • Est puni d'une amende de 75 000 € :

      1° Le fait d'utiliser le mot : "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

      2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

      3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

      4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

      La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.

    • La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

      L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 11 n'est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Sénat :

Proposition de loi n° 83 (1972-1973) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 150 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1972.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 267) et propositions de loi (n° 2790, 2791, 2854 et 2896) ;

Rapport de M. Lauriol, au nom de la commission des lois (n° 2995) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1977.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 449 (1976-1977) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 453 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1977.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modification par le Sénat (n° 3109) ;

Rapport de M. Lauriol, au nom de la commission des lois (n° 3110) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1977.

Retourner en haut de la page