Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1986

Version abrogée depuis le 19 janvier 1986
Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2 L. 12 et L. 48 ; Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ; Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; Vu le décret n° 65-866 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 66-588 du 27 juillet 1966 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents contractuels et auxiliaires de l'Etat du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

      • Article 1 (abrogé)

        Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, à l'exception des agents engagés pour exécuter un acte déterminé, des agents en service à l'étranger et de ceux qui sont employés dans ces établissements ou services dont le personnel, non soumis au statut général des fonctionnaires, est affilié au régime de retraite institué par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ou a vocation à y être affilié.

        Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables.

      • Article 2 (abrogé)

        La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret.

        Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 7, 8, 10 suivants.

      • Article 3 (abrogé)

        Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

        Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 8, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

        Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

      • Article 4 (abrogé)

        Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit pour une année de services accomplis à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires.

        Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an ou d'une manière discontinue ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables.

        Les agents âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année considérée et ne pouvant prétendre à la durée totale du congé annuel peuvent cependant bénéficier de ce congé étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé auquel ils ont droit.

      • Article 5 (abrogé)

        Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus de quatre ans peuvent solliciter pour convenances personnelles l'octroi d'un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an.

        Pour un congé d'une durée n'excédant pas un mois, l'agent est réemployé dans la mesure permise par le service.

        Pour un congé d'une durée excédant un mois, l'agent peut être réemployé dans la mesure permise par le service. Dans ce cas il doit faire une demande de réemploi dans le mois qui précède la fin du congé. En l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.

      • Article 6 (abrogé)

        Les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus d'un an ont droit sur leur demande à un congé sans rémunération d'un durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

        S'il en a formulé la demande par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé, l'agent bénéficie, s'il est physiquement apte et remplit toujours les conditions requises, d'une priorité de réemploi pendant une année.

      • Article 7 (abrogé)

        Les agents non titulaires en activité, utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet, bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si l'utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :

        Après six mois de services :

        Un mois à plein traitement ;

        Un mois à demi-traitement.

        Après trois ans de services :

        Deux mois à plein traitement ;

        Deux mois à demi-traitement.

        Après cinq ans de services :

        Trois mois à plein traitement ;

        Trois mois à demi-traitement.

      • Article 8 (abrogé)

        Les agents non titulaires en activité utilisés d'une manière continue et comptant au moins quatre années de services, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité et figurant sur la liste des affectations ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires, bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

        Dans cette situation les intéressés conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.

        En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.

        La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

        Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise du travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an.

      • Article 9 (abrogé)

        Les agents non titulaires utilisés d'une manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

        Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 449 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

        Pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

        Pendant deux mois après deux ans de services ;

        Pendant trois mois après quatre ans de services.

        A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code susvisé.

      • Article 10 (abrogé)

        Les agents non titulaires féminins ont droit, après dix mois de services, à un congé de maternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ces congés, les intéressées perçoivent leur plein traitement.

      • Article 11 (abrogé)

        Les agents non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.

        Ce congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.

        La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

        Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.

        L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

        Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

        Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.

        L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

        Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

        La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier.

        Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.

      • Article 12 (abrogé)

        Les agents non titulaires peuvent bénéficier :

        D'un congé destiné à favoriser l'éducation ouvrière d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n° 66-588 du 27 juillet 1966 ;

        D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

      • Article 13 (abrogé)

        Les agents non titulaires relevant de l'incompatibilité visée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires sont placés en congé sans traitement pour la durée de leur mandat ; dans la mesure permise par le service, l'administration doit les réemployer au terme de leur mandat.

      • Article 14 (abrogé)

        Les agents non titulaires contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption sont :

        En cas de maladie, soit placés en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente ;

        En cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans traitement pour maternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévue à l'article 10. A l'issue de cette période la situation des intéressées est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.

      • Article 15 (abrogé)

        Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés.

        Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples ou pendant le congé d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.

        Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A la suite d'un congé de maternité ou d'adoption la mise en congé sans traitement est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.

        A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés.

        Après un congé de maladie, un congé de maternité ou d'adoption, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises.

        Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

      • Article 16 (abrogé)

        Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, l'agent non titulaire qui désire être réemployé doit en avertir son ancienne administration par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Lorsque le réemploi est possible il doit avoir lieu dans le mois suivant la libération ou la réception de la lettre recommandée. Lorsque ce réemploi n'est pas possible, le demandeur bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année à compter de sa libération.

        L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

      • Article 17 (abrogé)

        Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre et au travail à mi-temps, les congés prévus aux articles 4, 7, 9 et 10 sont assimilés à des périodes d'activité effective.

        Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.

      • Article 18 (abrogé)

        Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire ; toutefois la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévu par le code du service national susvisé lorsque cette durée excède une année.

        Néanmoins les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

        Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions hormis le congé pour convenances personnelles prévu à l'article 5.

        Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

      • Article 19 (abrogé)

        Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

        Pour ces congés un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.

        Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 7, 9, 10 et 15, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 susvisé.

        Pour l'application de l'article 8, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

      • Article 20 (abrogé)

        Les agents non titulaires, en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel selon les modalités retenues pour les fonctionnaires.

        La demande peut être rejetée par l'administration pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement du service, notamment à la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel.

        Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 18 ci-dessus sont applicables pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture de la possibilité de travail à temps partiel.

        La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 % , 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

        Les agents qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils acceptent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour leur service.

      • Article 22 (abrogé)

        L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

        Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire.

        Les agents non titulaires qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps de leurs fonctions. Toutefois, pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, la période intercalaire d'exercice à temps plein des fonctions doit correspondre à une année scolaire.

        Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

        Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.

        A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue.

        Dans le cas où la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.

        Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement.

      • Article 23 (abrogé)

        Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

        Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à 52 fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

        Le nombre mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 20 ci-dessus effectuée par l'agent.

      • Article 24 (abrogé)

        Les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.

      • Article 25 (abrogé)

        Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

        Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 20 du présent décret, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée.

        Toutefois, dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.

        La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçus au taux plein par les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui leur est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé aux agents travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.

      • Article 26 (abrogé)

        Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et la détermination des droits à formation, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée.

        Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés prévus au titre II du présent décret pour les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.

        La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

        Les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 25 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.

        L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité et d'un congé d'adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

      • Article 28 (abrogé)

        Le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, modifié et complété par le décret n° 79-33 du 8 janvier 1979 est abrogé.

        Aux articles 3 et 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié, les références aux articles 5, 9 bis, 11, 13 et 14 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 sont respectivement remplacées par les références aux articles 5, 11, 13, 15 et 16 du présent décret.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE. Le ministre du budget : MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale : JACQUES BARROT. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine : MONIQUE PELLETIER. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : JACQUES DOMINATI.

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