Arrêté du 13 novembre 2009 portant transposition à la Caisse des dépôts et consignations du titre II du statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : ECEK0900067A

JORF n°0274 du 26 novembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu l'article 138 (1, 1°) de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment les articles 70-2, 71 et 79 ;
Vu le statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, approuvé par lettres du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 18 août 1993 (titre Ier) et du 21 septembre 1993 (titre II) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse des dépôts et consignations dédié aux personnels sous statut CANSMM en date du 9 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité mixte paritaire central (formation plénière) de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 octobre 2009,
Arrête :


  • En application de l'article 1er de l'ordonnance ratifiée du 28 avril 2005 susvisée, pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) d'exercer les droits et obligations qui lui incombent en sa qualité d'employeur des personnels transférés ― n'ayant pas demandé le bénéfice du régime des conventions collectives de la CDC ―, les termes du titre II du statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont transposés au sein de l'établissement public par le présent arrêté.


  • Dans les conditions prévues par l'ordonnance ratifiée du 28 avril 2005 susvisée, le personnel visé à l'article 1er continue d'être régi par le statut annexé au présent arrêté.


  • La direction des ressources humaines est chargée de la gestion du statut particulier des personnels de la Caisse des dépôts et consignations issus de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et de la mise en œuvre du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA CDC ISSU DU TRANSFERT ORGANISÉ PAR L'ORDONNANCE N° 2005-389 DU 28 AVRIL 2005 RATIFIÉE ET NON PLACÉ SOUS RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

    I.-Personnel titulaire


    Article 21

    Les agents titulaires de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat, aux textes subséquents ainsi qu'aux dispositions propres aux agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations, notamment en matière de cessation d'activité anticipée, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse autonome nationale.

    Article 22

    1. Le personnel statutaire se compose :
    ― d'un directeur, d'un directeur adjoint, d'un agent comptable, de sous-directeurs ;
    ― de chefs de service dont les règles statutaires sont, par référence, celles des administrateurs civils de l'Etat ;
    ― d'attachés d'administration ;
    ― de secrétaires administratifs ;
    ― d'adjoints administratifs, d'agents de service et agents des services techniques ;
    ― de conducteurs d'automobiles.


    2. Le nombre des emplois des diverses catégories est fixé chaque année dans le budget de la gestion administrative de la caisse autonome nationale.


    L'agent comptable a un fondé de pouvoirs au siège de la caisse autonome et un autre dans les services de Metz. Le fondé de pouvoirs exerçant au siège est choisi parmi les chefs de service ; celui exerçant dans les services de Metz est choisi parmi les chefs de service ou les attachés d'administration.


    Les fondés de pouvoirs de l'agent comptable sont nommés par le conseil d'administration sur la proposition de l'agent comptable.


    Le directeur nomme aux autres emplois, pour lesquels il n'en est pas disposé autrement par les textes légaux et réglementaires.

    Article 23

    En cas de suppression d'emplois, par suite de la diminution des besoins du service, les agents titulaires de la caisse autonome nationale ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'une décision de dégagement des cadres prise par le conseil d'administration, après avis du comité technique paritaire.


    Cette décision prévoit soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation, suivant des modalités analogues à celles fixées par des lois de dégagement des cadres concernant les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat.

    Accès aux différents emplois ou corps


    Article 24

    Nul ne peut être admis à faire partie du personnel de la caisse autonome s'il ne remplit les conditions prévues pour l'accès aux emplois dans les administrations centrales de l'Etat.

    Article 25

    Les emplois de sous-directeur sont pourvus par des agents de la caisse autonome nationale ayant le grade de chef de service ; ils peuvent également être pourvus par des fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal brut est au moins égal à 1015.


    Les agents de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou les fonctionnaires appelés à pourvoir les emplois de directeur adjoint ou d'agent comptable doivent remplir les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
    Lorsque l'un de ces emplois est pourvu par un fonctionnaire, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'administration d'origine.

    Article 26


    (Mise à jour ― 8e et 9e alinéas ― avec effet au 1er avril 1997)

    Les chefs de service sont recrutés par concours unique ouvert :
    ― d'une part, aux candidats remplissant les conditions pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ;
    ― d'autre part, aux candidats remplissant les conditions pour se présenter au deuxième concours d'entrée à ladite école ; les services pris en considération étant exclusivement ceux accomplis à la caisse autonome nationale.


    A l'issue des épreuves, une liste, dressée par ordre de mérite, est arrêtée par le jury.


    Celui-ci établit, dans le même ordre, une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.


    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours.


    Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de chef de service stagiaire et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.


    Ceux dont les services pendant cette période n'ont pas été jugés satisfaisants peuvent être soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà agents de la caisse autonome nationale, réintégrés dans leur corps d'origine.


    En cas de titularisation, leur ancienneté d'échelon est alors réduite de la durée du stage complémentaire.


    Lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps des chefs de service, en application des dispositions ci-dessus, six nominations au choix dans ce corps sont prononcées au bénéfice d'attachés d'administration principaux justifiant de quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année considérée et âgés de moins de cinquante ans durant la période écoulée entre cette date et les dernières nominations au choix.


    Lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps des chefs de service, en application des dispositions ci-dessus, six nominations au choix dans ce corps sont prononcées au bénéfice d'attachés d'administration principaux justifiant de quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année considérée et âgés de moins de cinquante ans durant la période écoulée entre cette date et les dernières nominations au choix.


    Les six nominations au choix interviennent à raison d'une lors de chacune des 2e, 4e, 6e et 7e titularisations dans le corps après concours, et de deux lors de la 9e.


    Les agents nommés au choix accomplissent un stage d'une durée de six mois.


    Ceux dont les services pendant cette période n'ont pas été jugés satisfaisants sont réintégrés dans leur corps d'origine.

    Article 27


    (Modifié ― 1er alinéa ― et complété ― 5e à 7e alinéas ―
    avec effet au 1er avril 1997)

    Le recrutement, la titularisation, les promotions de grade, de classe, de corps, les avancements d'échelon des agents statutaires ont lieu suivant les dispositions prévues dans les administrations centrales de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve, d'une part, des dispositions de l'article 26 ci-dessus et, d'autre part, de celles des trois derniers alinéas du présent article.
    Les règles des concours et des examens professionnels sont arrêtées par le directeur, compte tenu des dispositions en vigueur dans lesdites administrations, ainsi que des spécificités de la caisse autonome nationale, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus.


    Pour tous les corps, les services à prendre en considération sont exclusivement ceux effectués à la caisse autonome nationale.


    Les mesures d'intégration d'un corps dans un autre sont réalisées conformément à la réglementation applicable dans les administrations centrales de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations.


    Les postes créés dans le premier grade de secrétaire administratif, par transformation d'emplois, sont pourvus, en permanence et exclusivement, par nomination au choix, en sus du contingent statutaire.


    Lorsque ces postes sont libérés ultérieurement, ils sont à nouveau offerts à la promotion au choix, hors proportions statutaires.
    Pour l'avancement d'échelon, de grade, de corps, et toute autre mesure découlant des règles statutaires, les agents concernés bénéficient des mêmes dispositions que ceux nommés dans le cadre du statut proprement dit.

    Article 28

    Des emplois de chef de service et d'attaché d'administration ainsi que de secrétaire administratif peuvent être occupés par des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat ou des agents administratifs permanents du régime minier, dans la limite du 1/20 de l'effectif des chefs de service et attachés d'administration, d'une part, et des secrétaires administratifs, d'autre part.
    Ces agents ne peuvent, sauf exceptions prévues par la réglementation, être affiliés au régime de retraite du personnel de la caisse autonome nationale, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations.

    Avancement


    Article 29

    Nul ne peut bénéficier d'un avancement de grade ou de classe, ou changer de corps par nomination au choix, s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude établis par le directeur, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.


    L'ancienneté exigée pour l'avancement est pour tous les agents la même que celle prévue pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations.

    Article 30

    Les titularisations, avancements et promotions sont portés à la connaissance du personnel par notes de service.

    Positions


    Article 31

    Les agents de la caisse autonome nationale sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions définies pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat, suivant les mêmes conditions.


    Ils peuvent être mis à disposition ou détachés, notamment, auprès d'autres organismes du régime minier.

    Activité. ― Congés. ― Formation


    Article 32

    Les dispositions applicables en matière de régime de travail (temps partiel), d'horaires, de congés (congé annuel, congé de maladie, de longue maladie, de longue durée) sont, par référence, celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations.


    Les agents de la caisse autonome nationale bénéficient d'actions de formation professionnelle dans des conditions analogues à celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations.

    Traitements, accessoires de rémunération, indemnités et primes


    Article 34

    Le classement, les indices et traitements des personnels titulaires sont ceux des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat de grade correspondant.

    Article 35

    Aux traitements calculés d'après les dispositions ci-dessus s'ajoutent les indemnités, primes, suppléments, allocations, bonifications et tous accessoires et compléments de rémunération attribués aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations.

    Article 36

    L'agent comptable reçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé dans la limite des taux maxima prévus par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 et les textes subséquents, en ce qui concerne les agents comptables bénéficiant d'un traitement supérieur au traitement correspondant à l'indice brut 901.


    Les fondés de pouvoirs de l'agent comptable à Paris et à Metz, le suppléant du fondé de pouvoirs de Metz et le caissier du siège de Paris reçoivent respectivement les indemnités de responsabilité ci-après :
    ― fondé de pouvoirs à Paris : 50 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ;
    ― fondé de pouvoirs à Metz : 25 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ;
    ― suppléant du fondé de pouvoirs à Metz : 10 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ;
    ― caissier du siège : 15 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ;
    ― caissier adjoint du siège : 15 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable, au prorata du temps de remplacement du caissier titulaire.


    Ces indemnités ne sont pas soumises à retenues pour la retraite.


    Le responsable de l'annexe de Blois est logé gratuitement.

    Article 37

    Les frais de mission et les indemnités pour changement de résidence sont attribués aux agents de la caisse autonome dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat.

    Notation


    Article 38

    Les notes et appréciations générales attribuées aux agents de la caisse autonome nationale et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.

    Discipline


    Article 39

    La procédure et les sanctions disciplinaires sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat.

    Protection sociale


    Article 40

    (Modifié ― 1er et 2e alinéas ― avec effet au 1er janvier 1995, et complété ― 3e alinéa nouveau ― avec effet au 1er janvier 1996)
    Les agents statutaires de la caisse autonome nationale, conformément au décret du 28 octobre 1935, bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale pour le risque vieillesse.


    Les agents statutaires, en activité ou à la retraite, et leurs ayants droit, en application des articles 31 et 44 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, sont affiliés ou pris en charge pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, par le régime général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires civils de l'Etat, à compter du 1er janvier 1995.


    La protection complémentaire, en matière de maladie, maternité, décès, incapacité, est assurée, à titre facultatif, par la Mutuelle des personnels de l'industrie et de la recherche (MPIR) après absorption par celle-ci de la mutuelle des agents de la CANSSM au 1er janvier 1996.


    Le régime de retraite est géré directement par la caisse autonome nationale.


    Les dispositions applicables aux agents réunissant quinze ans de services à la caisse autonome nationale sont, par référence, celles du code des pensions civiles et militaires de retraite.


    Les agents ayant accompli une durée de services inférieure, suivant les règles dudit code, sont soumis aux dispositions des articles D. 173-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ils perçoivent de la caisse autonome nationale, outre une pension de coordination, calculée selon les règles du régime général, une pension complémentaire de retraite du type IRCANTEC.


    Les cotisations correspondantes sont versées directement à la caisse autonome nationale.


    Les pensions, quelles qu'en soient les modalités, sont inscrites au budget de gestion administrative de la caisse autonome nationale.
    Les cotisations précomptées sur les traitements statutaires sont portées au budget en recettes.


    Les réclamations éventuelles sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein de la caisse autonome nationale.

    II.-Personnel contractuel


    Article 41

    Pour les emplois permanents qui ne peuvent être pourvus par des agents statutaires, des agents contractuels peuvent être recrutés.
    Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée ou déterminée, suivant les besoins de la caisse autonome nationale.


    Les intéressés exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, sur leur demande ou selon les besoins de la caisse autonome nationale.


    Les emplois pourvus par voie contractuelle peuvent être les suivants :
    ― pour l'entretien des immeubles autres que ceux affectés aux services administratifs chef du service de la régie immobilière : architecte, technicien du bâtiment, vérificateur-réviseur, surveillant de travaux, agents employés au gardiennage ou au nettoyage, qui ne peuvent sur aucun point relever des dispositions figurant au présent statut ;
    ― pour les activités médico-sociales : conseiller (e) social (e), national (e) ; médecin (s) de prévention, infirmier (e), assistant (e) social (e) ;
    ― pour les activités liées aux systèmes d'information : directeur des systèmes d'information, responsable des études et développements, chef de service informatique, ingénieur, personnel d'encadrement technique et d'exploitation, analyste-programmeur.

    Article 42


    (Complété 5e alinéa nouveau ― avec effet au 1er janvier 1996)

    Les agents contractuels sont soumis aux dispositions du code du travail.


    Certaines clauses des contrats ou lettres d'embauché peuvent être établies, par analogie, avec celles de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale. Il peut également être fait référence aux dispositions dont relèvent certains agents du régime minier.


    Toutefois, les agents contractuels peuvent être soumis aux mêmes règles que les agents titulaires, sur divers points (congés annuels, horaires, notation, discipline), si leur activité au service de la caisse autonome nationale est au moins égale à un mi-temps.


    Les agents contractuels sont affiliés au régime général de sécurité sociale, pour l'ensemble des risques, et soit à un régime complémentaire de retraite de type IRCANTEC, géré directement par la caisse autonome nationale, soit à des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance extérieurs à ladite caisse.


    Ils peuvent, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, en activité ou à la retraite, adhérer à titre facultatif à la Mutuelle des personnels de l'industrie et de la recherche.


    Ils sont affiliés à l'assurance chômage.

    Article 43

    Des surveillants de travaux assurent le contrôle de l'entretien des œuvres de la caisse autonome nationale ainsi que celui des opérations immobilières des unions régionales et des sociétés de secours minières.


    Les conditions de nomination, d'avancement, de rémunération, de congés, de régime disciplinaire, etc., du personnel des établissements sanitaires ou sociaux gérés directement par la caisse autonome nationale sont régies concurremment par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et par le règlement intérieur et le règlement du personnel des établissements de la caisse autonome nationale.


    Les chefs d'établissement sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale.


    Les autres personnels sont nommés par le chef d'établissement. Un agrément préalable du directeur de la caisse autonome nationale est nécessaire à la nomination et à la titularisation des médecins adjoints et des directeurs administratifs.


    Les directeurs administratifs, les régisseurs et médecins à temps complet des établissements sanitaires ou sociaux gérés directement par la caisse autonome nationale, lorsque ces derniers comportent plus de 100 lits, sont affiliés à l'IRPSLMMEC (Institution de retraite et de prévoyance des salariés des industries métallurgique, mécanique, électrique et connexes) et à la CAPIMMEC (Caisse de prévoyance des industries métallurgique, mécanique, électrique et connexes).


    Le personnel administratif, soignant et d'encadrement est affilié à l'IRCOMMEC (Institution de retraite complémentaire pour les ouvriers, les mensuels, la maîtrise et les cadres).


    Le personnel ouvrier des services domestiques et des services généraux est affilié à la CARCOM (Caisse de retraite complémentaire des ouvriers mineurs).

    III.-Instances représentatives du personnel
    (Agents statutaires et contractuels)


    Article 44

    Il est institué au siège de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines des commissions administratives paritaires et un comité technique paritaire assisté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


    Leur organisation, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement sont fixés par référence aux modalités prévues pour les instances correspondantes dans les administrations centrales de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après.

    Article 45

    Il est également créé une commission de la formation professionnelle continue auprès du comité technique paritaire. Cette commission est compétente pour connaître, par délégation du comité technique paritaire, les questions relatives à la formation : programme de formation, bilan financier, bilan scolaire.


    Le procès-verbal des réunions et le bilan financier sont communiqués au comité technique paritaire.


    La commission comprend un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale représentée au comité technique paritaire, et un nombre égal de membres désignés par la direction.


    Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par référence à celles applicables aux comités techniques paritaires des administrations centrales de l'Etat.

    Commissions administratives paritaires


    Article 46

    Les commissions administratives paritaires sont au nombre de 3.


    Elles correspondent aux corps ci-dessous et assimilés, le cas échéant :
    ― commission administrative paritaire n° 1 : chefs de service et attachés d'administration ;
    ― commission administrative paritaire n° 2 : secrétaires administratifs ;
    ― commission administrative paritaire n° 3 : adjoints administratifs, agents administratifs, agents de service et agents des services techniques, conducteurs d'automobile.

    Article 47

    Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, compte tenu des effectifs concernés, sont élus par catégorie, sans distinction de grade ou de classe dans les deux corps représentés à la commission administrative paritaire n° 1, par corps, sans distinction de grade, à la commission administrative paritaire n° 2.


    La composition de chacune des commissions administratives paritaires est la suivante :

    TITULAIRESSUPPLÉANTS
    Commission administrative paritaire n° 1
    Chefs de Service22
    Attachés d'administration22
    Commission administrative paritaire n° 2
    Secrétaires administratifs
    44
    Commission administrative paritaire n° 3
    Adjoints administratifs principaux de 1re classe et 2e classe22
    Inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle (à compter du 1er août 1993) et de 1re classe
    Adjoints administratifs ― Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe (grade classé en E4 à compter du 1er août 1993)33
    Agents administratifs de 1re classe, chefs surveillants (grade intégré en agent de service technique de 1re classe au 1er août 1993)
    Agents de 1er et 2e classe des services techniques
    Agents de service ― Conducteurs d'automobile
    Représentation confondue avec celle des adjoints administratifs compte tenu des effectifs concernés


    Toutefois, le nombre des représentants, pour un ou plusieurs corps, grades ou classes, peut être, sans délai, modifié si, lors du renouvellement des commissions administratives paritaires, il apparaît que l'effectif concerné a sensiblement évolué et rend nécessaire un changement dans la composition de la ou des commissions correspondantes.

    Article 48

    La direction statue sur les réclamations relatives aux inscriptions sur les listes électorales.
    Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote.
    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

    Article 49

    Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de la direction au sein de la commission, qui est le plus ancien dans l'emploi ou dans le grade le plus élevé.

    Comité technique paritaire


    Article 50

    Le comité technique paritaire comprend dix représentants titulaires de la direction et dix représentants titulaires du personnel ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 54.

    Article 51

    Le comité technique paritaire est présidé par le directeur.
    Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de la direction au sein du comité qui est le plus ancien dans l'emploi ou le grade le plus élevé.

    Comité d'hygiène et de sécurité. ― Commission de formation professionnelle continue


    Article 52

    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission de formation professionnelle continue sont présidés par le directeur, ou par un représentant de la direction désigné par lui.

    Commission consultative paritaire


    Article 53

    Il est institué une commission consultative paritaire pour représenter les agents contractuels.
    Elle est renouvelée en même temps que les commissions administratives paritaires.
    Cette commission est présidée par le directeur ou un représentant qu'il désigne.


    Elle est composée de deux membres titulaires et de deux suppléants pour le personnel, représentant respectivement les agents auxquels il est fait application, par analogie des dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale (régime général) et les agents dont le contrat est établi suivant une autre référence.


    Elle comprend un nombre égal de représentants de la direction, elle se réunit au moins une fois par an.


    Les modalités d'élection (représentants du personnel) ou de désignation (représentants de l'administration) des membres de la commission, le fonctionnement et les attributions de celle-ci sont fixés par analogie avec les dispositions prévues pour les commissions administratives paritaires.


    Les deux catégories d'agents contractuels représentées à la commission consultative paritaire sont considérées comme des corps ou grades distincts pour la répartition des sièges entre listes de candidats lors des élections.


    La commission est saisie de l'examen des décisions individuelles concernant les agents contractuels, suivant les modalités définies pour les commissions administratives paritaires.


    Elle donne son avis, notamment, sur les avancements conventionnels au choix, l'évolution éventuelle des fonctions, qui est assimilée à un changement de corps ou de grade.


    Le cas échéant, elle siège en commission de discipline.

    Dispositions transitoires


    Article 54

    Les instances énumérées aux articles 44,45 et 53 en exercice à la date d'approbation du présent statut restent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.


    Pendant cette période transitoire, le comité technique paritaire est composé de neuf représentants titulaires de la direction, de neuf représentants titulaires du personnel et d'un nombre égal de représentants suppléants.

    IV.-Services sociaux


    Article 55

    Après avis des organisations syndicales, le directeur fixe le règlement intérieur du comité de gestion des services sociaux ainsi que ses modifications.
    Le comité de gestion des services sociaux de la caisse autonome nationale procède à la liquidation des prestations.

    Article 56
    (Modifié avec effet au 1er janvier 1997)

    La dotation annuelle du comité de gestion des services sociaux pour les prestations, à l'exception des prêts, est égale à 2,55 % des charges de personnel.


    Le conseil d'administration fixe chaque année les crédits ouverts pour le service des prêts sociaux aux agents en activité ou pensionnés.


    Les modalités d'attribution des prêts sociaux sont fixées par le règlement intérieur du comité de gestion des services sociaux, par référence aux dispositions appliquées par la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des spécificités de la caisse autonome nationale et des crédits disponibles.

    Article 58

    La moitié de l'intérêt dû par le bénéficiaire du prêt est versée à la caisse autonome nationale, l'autre moitié à un fonds de garantie destiné à assurer le remboursement des sommes non recouvrées.


    Le montant de ce fonds peut être plafonné, auquel cas la totalité des intérêts dus ultérieurement est versée à la caisse autonome nationale.

    Article 59

    Si l'agent en activité, bénéficiaire d'un prêt, quitte la caisse autonome nationale, il doit effectuer avant son départ le remboursement de la totalité de la somme dont il est débiteur.

    Article 60

    Des poursuites sont intentées par la caisse autonome nationale contre tout bénéficiaire défaillant.

    Article 61

    Les agents en activité ou retraités logés, notamment sur proposition du comité de gestion des services sociaux, dans des immeubles appartenant à la caisse autonome nationale peuvent acquitter leur loyer par précompte mensuel sur leurs traitements et pensions.

    V.-Droit syndical


    Article 62

    Le droit syndical est garanti aux agents de la caisse autonome nationale dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations.


    Lorsque le conseil d'administration de la caisse autonome nationale ou sa commission déléguée à cet effet délibère sur un projet concernant le personnel, les représentants syndicaux du personnel sont entendus, sur leur demande, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration ou de ladite commission.


    Les modifications du statut des fonctionnaires de l'Etat sont applicables de plein droit sans avoir à être approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Fait à Paris, le 13 novembre 2009.


A. de Romanet


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