Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ECOX0600160L

Version en vigueur au 19 mars 2024
          • I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce " Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française " et le budget annexe " Journaux officiels ".

            II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé " Publications officielles et information administrative ". Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.

            Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

            1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

            2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

            III. - Paragraphe modificateur

          • I.-Le budget annexe " Monnaies et médailles " est clos à la date du 31 décembre 2006.

            II.-Paragraphe modificateur

            B.-Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.

            III.-L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception des biens situés à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

            L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

            Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

            L'hôtel des Monnaies, cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

            IV.-A.-Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

            B.-La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

            C.-Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008.A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.

            D.-A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.

            Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

            Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.

            E.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.

            V.-Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

            A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.

            VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

          • I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

            Ce compte comporte deux sections.

            La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

            1° En recettes :

            a) Les ventes de biens de cantine ;

            b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

            c) Les recettes diverses et accidentelles ;

            d) Les versements du budget général ;

            2° En dépenses :

            a) Les achats de biens de cantine ;

            b) Les achats de prestations de service de cantine ;

            c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;

            d) Les versements au budget général ;

            e) Les dépenses diverses et accidentelles.

            La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

            1° En recettes :

            a) Le produit du travail des détenus ;

            b) Les recettes diverses et accidentelles ;

            c) Les versements du budget général ;

            2° En dépenses :

            a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

            b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;

            c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

            d) Les versements au budget général.

            II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.



            la date prévue au II est fixée au 1er janvier 2007 par décret 2006-1737 du 23 décembre 2006 art. 6.

          • I. à III. Paragraphes modificateurs

            IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

            V. Paragraphe modificateur

          • Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat.

          • Article 46 (abrogé)

            Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

          • I. - La créance de 1 219 592 137 euros, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 euros et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.

            II. - Paragraphe modificateur

      • I.-Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

        (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

        II.-Pour 2007 :

        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

        (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

        2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

        c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

        3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

        4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.

        III.-Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.

        IV.-Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'Etat des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire.

        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

        • Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 527 622 148 euros et de 343 310 055 443 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

        • Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 euros et de 1 839 530 704 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

        • Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 euros et de 149 347 790 043 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

        • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 890 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

          II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

      • Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

        (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

          • La garantie de l'Etat est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'Etat, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de ces engagements est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

          • Article 100 (abrogé)

            I. - Les pensions militaires d'invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

            II. - A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d'invalidité servies en France telle qu'elle est définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            III. - A compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité des invalides visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servies en France, tels qu'ils sont définis à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

            IV. - A compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu'ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

            Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du même code n'est ouvert qu'aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, dans les conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

            Le VIII de l'article 170 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 précitée, le IV de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée, l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce qu'ils concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'alinéa précédent.

            V. - Paragraphe modificateur

          • Article 113 (abrogé)

            I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.


            Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.


            II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux.

          • Le document de politique transversale sur la sécurité civile, prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national.

          • I.-Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :

            1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

            2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

            3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

            4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

            5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;

            6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

            7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

            8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

            9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

            11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;

            12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

            13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

            14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

            III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

            1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 250 000 € ;

            2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 100 000 € ;

            3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;

            4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

            Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

            IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel.

            V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

            Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

          • Article 137 (abrogé)

            A compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.

          • I.-Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :

            1° Une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;

            2° Cette aide est attribuée à condition que l'emploi soit déclaré par l'employeur au moyen du " titre emploi-entreprise " mentionné à l'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale ; elle n'est accordée que si les employeurs sont à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.

            II.-L'Etat peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention.L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

            III.-Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat, exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.

          • Article 142 (abrogé)

            I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

            II.-A titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L. O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV.

            III.-Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger :

            1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du même code.

            Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.

            IV.-Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger :

            1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'Etat et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

            3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

            4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

            5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

            6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

            7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

            8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines (1).

            V.-Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

            Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire (1).

            VI.-La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

            VII.-Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.

            VIII.-Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

            Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.

            IX.-Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'Etat au département pendant la durée de l'expérimentation.

            Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'Etat au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion-revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :

            1° L'Etat verse au département 1 000 euros pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;

            2° L'Etat verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code ;

            3° L'Etat verse au département pour chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'Etat prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code (1).

            X.-Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'Etat dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :

            -les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

            -les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

            -les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

            -les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

            Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'Etat, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

            Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'Etat dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L. O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

            Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport (1).

            XI.-Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et de simplifier l'accès au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :

            1° Au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

            2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

            3° A l'article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            4° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en oeuvre le contrat d'avenir. L'Etat assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus par les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de parent isolé dans le cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats ;

            5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

            Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

            6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.

            Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

            7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code et à l'article L. 713-2 du code rural ;

            8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

            9° Au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-8 du même code, qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

            10° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code, qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

            11° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

            12° Au dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

            13° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

            14° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives au montant maximal de l'aide versée par l'Etat pour l'embauche de personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

            Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci (1).

            XII.-Dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l'Etat pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.

            Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière (1).

            XIII.-Le représentant de l'Etat dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du XI.

            Les représentants de l'Etat qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

            Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au X.

            Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article (1).

            XIV.-Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.

          • Il est institué en 2007, au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail, un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du même code. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-1666.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3341 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3363 ;

Avis des commissions des affaires culturelles, n° 3364, des affaires économiques, n° 3365, des affaires étrangères, n° 3366, de la défense, n° 3367, et des lois, n° 3368 ;

Discussion (1re partie) les 17 à 20 et 23 octobre 2006 et adoption le 24 octobre 2006 ;

Discussion (2e partie) le 31 octobre et les 2, 3, 6 à 10 et 14 à 17 novembre 2006 ;

Adoption le 21 novembre 2006.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 77 (2006-2007) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 78 (2006-2007) ;

Avis des commissions des affaires culturelles, n° 79 (2006-2007), des affaires économiques, n° 80 (2006-2007), des affaires étrangères, n° 81 (2006-2007), des affaires sociales, n° 82 (2006-2007), et des lois, n° 83 (2006-2007) ;

Discussion (1re partie) les 23, 24 et 27 à 29 novembre 2006 et adoption le 29 novembre 2006 ;

Discussion (2e partie) les 30 novembre, 1er, 2, 4 à 9 et 11 décembre 2006 ;

Adoption le 12 décembre 2006.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3511 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3524 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2006.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 124 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2006.

Retourner en haut de la page