Décret n°95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : MENE9500034D

Version abrogée depuis le 21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, notamment ses articles 2, 8, 14 et 18 ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du décret du 31 janvier 1986 et du décret du 6 septembre 1990 susvisés s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention du 19 mars 1993 susvisée est composé des membres suivants :

    - le directeur de l'école, président ;

    - un représentant du Gouvernement andorran ;

    - un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée ;

    - tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;

    - un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

    - les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.

    Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;

    - le conseiller pédagogique.

    Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.

  • Article 3 (abrogé)

    Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle aux plus forts restes. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

    Le vote est personnel et secret.

    Les votes par correspondance sont autorisés.

    Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.

    A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse concernée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.

    Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

    En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

  • Article 4 (abrogé)

    Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.

    Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

  • Article 5 (abrogé)

    Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.

    Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.

    Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

  • Article 6 (abrogé)

    Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article 10, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.

    Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

  • Article 7 (abrogé)

    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.

  • Article 8 (abrogé)

    En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.

    Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 13 du présent décret.

    Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

  • Article 9 (abrogé)

    Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

    1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

    2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :

    - les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;

    - l'utilisation des moyens alloués à l'école ;

    - les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

    - les activités périscolaires ;

    - la restauration scolaire ;

    - l'hygiène scolaire ;

    - la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

    3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école.

    4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école.

    5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.

    6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.

    En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :

    - les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

    - l'organisation des aides spécialisées.

    En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

    Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

    Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.

  • Article 10 (abrogé)

    A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse concernée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

  • Article 13 (abrogé)

    Le conseil d'administration du lycée Comte-de-Foix, prévu à l'article 14 de la convention du 19 mars 1993 susvisée, comprend les membres suivants :

    - le chef d'établissement, président ;

    - les deux adjoints au chef d'établissement ;

    - le gestionnaire de l'établissement ;

    - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

    - trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;

    - une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;

    - dix représentants élus des personnels de l'établissement dont :

    sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance dont au moins deux de nationalité andorrane et trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service dont au moins un personnel administratif ;

    - cinq représentants des parents d'élèves ;

    - cinq représentants des élèves : deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.

  • Article 14 (abrogé)

    Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

    Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 15 (abrogé)

    En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :

    1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

    2° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;

    3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;

    4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;

    5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

    6° Il donne son accord sur :

    a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

    b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

    c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;

    d) Le programme annuel des actions de formation continue ;

    7° Il délibère sur :

    a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;

    b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

    c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement.

    8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement.

    9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que des actions à intenter où à défendre en justice.

    10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

    11° Il adopte son règlement intérieur.

  • Article 16 (abrogé)

    Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :

    a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;

    b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.

    Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

    Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

  • Article 17 (abrogé)

    Les avis émis et les décisions prises en application des articles 15 et 16 ci-dessus le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration.

  • Article 18 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur de l'académie de Montpellier, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer le retrait des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur de l'académie de Montpellier est communiquée sans délai au conseil d'administration.

    Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur de l'académie de Montpellier peut demander une seconde délibération des actes au conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative.

    Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier sont faites par le chef d'établissement.

  • Article 19 (abrogé)

    Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle aux plus forts restes. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.

    Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.

    Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminé à l'article 13 ci-dessus.

    Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire au moins.

    Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte-de-Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

    Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

    Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

  • Article 20 (abrogé)

    L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

    L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.

    Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation.

  • Article 22 (abrogé)

    Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

    Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

  • Article 23 (abrogé)

    Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

    Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 13, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.

    Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessibles aux personnels et aux parents.

    Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes doivent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

    Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

    Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

    Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

    Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement doit statuer dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

  • Article 24 (abrogé)

    Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

  • Article 26 (abrogé)

    Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

    Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

    En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 13. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de nomination de la personnalité remplacée.

  • Article 27 (abrogé)

    Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de la famille.

  • Article 28 (abrogé)

    Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

    Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.

    Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

    L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article 1er doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

  • Article 29 (abrogé)

    La commission permanente comprend les membres suivants :

    - le chef d'établissement, président ;

    - les deux adjoints au chef d'établissement ;

    - le gestionnaire de l'établissement ;

    - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

    - un représentant des autorités andorranes ;

    - six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

    - six représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves.

    Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.

    Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.

  • Article 30 (abrogé)

    Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

    Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

    Les dispositions du décret du 18 décembre 1985 susvisé sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires au présent décret.

  • Article 31 (abrogé)

    L'organisation financière du lycée Comte-de-Foix est la même que celle des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 8 de la convention du 19 mars 1993 susvisée.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

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