Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2008

Version abrogée depuis le 30 décembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement,

Vu la loi du 21 juillet 1856, modifiée par la loi du 18 avril 1900 ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, et notamment ses articles 3 et 49 ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié et complété portant règlement d'administration publique pour le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime, ensemble les décrets qui l'ont modifié, notamment le décret n° 70-809 du 2 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le présent décret est applicable aux bateaux et engins de plaisance, quel que soit leur mode de propulsion, circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce ; sont considérés comme tels les bateaux utilisés, sans but lucratif, à une navigation sportive ou touristique.

      Sont également assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux ou engins n'ayant pas le caractère de plaisance et destinés à transporter six passagers au plus non compris :

      a) Le capitaine, l'équipage ou les personnes employées à bord ;

      b) Les enfants de moins d'un an.

      Sont exclus du champ d'application du présent décret les engins de plage et notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur et engins à pédales même équipés d'un moteur, ainsi que les embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron.

    • Article 3 (abrogé)

      Le ministre chargé des voies navigables fixe, par arrêté, les types de ceux des bateaux et engins de plaisance, définis à l'article 1er du présent décret, qui sont soumis à la procédure de l'agrément.

      Tout constructeur ou importateur désirant commercialiser à plus d'un exemplaire un bateau ou engin de plaisance soumis à la formalité d'agrément doit en présenter les plans et documents à la commission de surveillance territorialement compétente, qui les approuve, s'il y a lieu, et dans ce cas délivre un certificat d'agrément.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans l'étendue de leur circonscription, les commissions de surveillance contrôlent la conformité de la construction aux plans et documents approuvés, aux prescriptions de l'agrément et aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

      Elles délivrent au constructeur, s'il y a lieu, le certificat de conformité, qui sera remis par celui-ci au propriétaire du bateau.

      Le contrôle est exercé dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du décret du 17 avril 1934 susvisé.

      • Article 5 (abrogé)

        Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté les types de ceux des bateaux et engins de plaisance définis à l'article 1er du présent décret qui sont soumis à la procédure du permis de navigation ou à celle de l'autorisation spéciale de stationnement et pour lesquels il n'a pas été délivré de certificat de conformité.

        Tout propriétaire de bateau ou engin de plaisance soumis à ces procédures doit présenter à la commission de surveillance de la circonscription où il réside une demande de permis de navigation ou une autorisation spéciale de stationnement, dans les conditions prévues aux articles 56 à 59 du décret susvisé du 17 avril 1934.

    • Article 7 (abrogé)

      Les constructeurs ou importateurs doivent apposer à l'intérieur de chaque bateau assujetti aux obligations définies aux articles 3 à 5 une plaque signalétique comportant, de manière lisible et permanente, les indications qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.

      Les conditions dans lesquelles cette plaque devra être apposée dans les bateaux et engins de plaisance, en service à la date de publication du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.

    • Article 8 (abrogé)

      Par arrêté du ministre chargé des voies navigables, les zones de navigation et de stationnement des bateaux et engins entrant dans le champ d'application du présent décret sont classées en différents groupes. Pour chacun de ces groupes, le ministre arrête :

      Les prescriptions techniques à observer en vue de l'octroi de l'agrément et de la délivrance du permis de navigation ou de l'autorisation spéciale de stationnement ;

      Eventuellement, les prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins non soumis à la procédure de l'agrément ou du permis de navigation.

    • Article 9 (abrogé)

      Tout propriétaire d'un bateau ayant fait l'objet d'un certificat de conformité ou d'un permis de navigation doit maintenir ce bateau dans l'état correspondant aux conditions d'octroi du certificat ou du permis, sauf autorisation de la commission de surveillance.

      Lorsque le permis aura été délivré antérieurement à la publication du présent décret, l'équipement du bateau devra être rendu et maintenu conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté prévu à l'article 8.

  • Article 12 (abrogé)

    Le ministre de l'équipement et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN-CHALANDON.

NOTA : Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 art. 57 II :

Spécificités d'application.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 30 décembre 2008.

Retourner en haut de la page