Loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005

NOR : INTX9300143L

Version en vigueur au 29 mars 2024
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      • I. Paragraphe modificateur

        II. L'article L. 234-17 du code des communes est abrogé.

      • Pour les districts à fiscalité propre et les communautés de communes qui ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscal moyen visé au second alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes est égal, en 1994, au coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés de communes et districts constaté en 1993.

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      • Les articles L. 234-19, L. 234-19-1, L. 234-19-2 et L. 234-19-3 du code des communes sont abrogés.

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      • Les articles L. 262-7 à L. 262-9 et L. 262-11 à L. 262-13 du code des communes sont abrogés.

      • L'article 28 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogé.

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      • Article 26 (abrogé)

        Pour tenir compte de la situation financière particulière des communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant total de la dotation forfaitaire attribuée à ces communes en application des dispositions des articles 21 et 25 ci-dessus est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 234-9 du code des communes. La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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    • A titre exceptionnel pour l'année 1994, bénéficient d'une attribution prélevée sur la dotation de développement rural instituée par le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts les communes ayant reçu en 1993 une attribution au titre du b du 1° du I de cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi et qui ne bénéficient pas d'une attribution au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée à l'article L. 234-13 du code des communes. Le montant de l'attribution au titre de l'année 1994 est égal à la moitié de celle arrêtée en 1993.

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    • Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 30 avril 1995, un rapport présentant le bilan de l'application des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra notamment mettre en évidence les conséquences du gel des critères de sélection et de répartition des concours particuliers de la dotation touristique et de la dotation ville-centre.

    • Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-1436.

Sénat :

Projet de loi n° 38 (1993-1994) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 50 (1993-1994) ;

Avis de la commission des lois ; M. André Bohl, n° 45 (1993-1994) ;

Discussion les 27 et 28 octobre 1993 ;

Adoption le 28 octobre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 662 ;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois. Annexe, avis de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, et avis de M. Patrick Ollier, au nom de la commission de la production, n° 764 ;

Discussion les 1er et 2 décembre 1993, et adoption le 2 décembre 1993, n° 88.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 142 (1993-1994) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 151 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 857 ;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois, n° 863 ;

Discussion les 20 et 21 décembre 1993 et adoption le 21 décembre 1993.

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