Arrêté du 22 mai 2010 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2010

NOR : IOCC1012599A

JORF n°0120 du 27 mai 2010

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2008 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu les résultats des élections organisées entre le 25 et 28 janvier 2010 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement de la police nationale, du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale, du corps des adjoints techniques de la police nationale et du corps des ouvriers-cuisiniers de la police nationale, et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité et des agents contractuels de droit public de la police nationale ;
Vu les résultats des élections organisées le 4 mai 2010 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés de l'intérieur et de l'outre-mer, du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, et du corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu les résultats des élections organisées le 6 mai 2010 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :


  • Les dix-huit sièges qui reviennent, en application du second alinéa de l'article 1er du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 susvisé, aux représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale institué auprès du directeur général de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.


  • En application du second alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :
    1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :
    ― un siège pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;
    2° Pour le corps de commandement de la police nationale :
    ― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;
    3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :
    ― un siège pour l'Union SGP - Unité police.


  • Les douze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale et des adjoints de sécurité, attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en application du premier alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :


    ORGANISATIONS SYNDICALES

    NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS

    Fédération des syndicats généraux de la police-Force ouvrière (FSGP-FO)
    ― Union SGP - Unité police

    6

    Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
    ― Alliance police nationale
    ― Synergie officiers

    5

    Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
    ― Syndicat national des officiers de police (SNOP)
    ― UNSA Police

    1


  • Les trois sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales conformément au tableau suivant :


    ORGANISATIONS SYNDICALES

    NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS

    Force ouvrière (FO)
    ― Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police nationale (SNIPAT)/FO Préfectures/FO Centrale

    2

    Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
    ― Syndicat national Alliance des personnels administratifs, techniques et scientifiques et infirmiers du ministère de l'intérieur (SNAPATSI)/Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI)

    1


  • A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.


  • Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner les représentants titulaires et suppléants.


  • Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2010.


Brice Hortefeux

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