Décision n° 2010-151 du 16 mars 2010 mettant en demeure la société d'exploitation d'un service d'information (SESI)

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé I-Télé ;
Vu la convention signée le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SESI concernant le service de télévision I-Télé, notamment ses articles 2-3-2 et 4-2-1 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-9 du 8 décembre 2009 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010 ;
Vu le compte rendu de visionnage du journal d'information de 17 heures diffusé sur l'antenne du service de télévision I-Télé le 14 mars 2010 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ;
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 11 de la loi du 19 juillet 1977 la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'une des élections réglementées par le code électoral sont interdits la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci ; que cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le service de télévision I-Télé de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le service de télévision I-Télé d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3-2 de la même convention « l'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;
Considérant que, le 14 mars 2010, jour du premier tour du scrutin organisé pour la désignation des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, le service de télévision I-Télé a diffusé, dans son édition du journal d'information de 17 heures, un reportage présentant des estimations tirées d'un sondage relatif aux intentions de vote des électeurs ; que, par courrier du 22 juin 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait adressé au service de télévision I-Télé, pour des faits identiques commis la veille du jour du scrutin en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, une mise en garde contre le renouvellement de tels manquements ; que cette diffusion du 14 mars 2010 contrevient à nouveau aux dispositions de la loi du 19 juillet 1977, dont la recommandation du 8 décembre 2009 rappelle le caractère impératif ;
Considérant qu'au cours du même reportage un électeur, interrogé sur le sens de son vote, a tenu des propos exprimant sa sensibilité politique ; qu'appelé à expliciter cette position, il a prononcé des propos critiques vis-à-vis d'une tendance politique ; que ces déclarations étaient constitutives de messages revêtant le caractère de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, dont le contenu et la portée sont rappelés par la recommandation du 8 décembre 2009 ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société d'exploitation d'un service d'information (SESI) est mise en demeure de respecter à l'avenir, notamment dès le second tour de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, l'article L. 49 du code électoral, la recommandation n° 2009-9 du 8 décembre 2009 et l'article 2-3-2 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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