Arrêté du 16 juillet 2009 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2010

NOR : AGRM0902629A

Version abrogée depuis le 28 juillet 2010


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3, 6 et 13 ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 17 juin 2009,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)


    Le présent arrêté s'applique aux pêcheurs à pied professionnels ainsi qu'à tous les navires de pêche battant pavillon français, quelle que soit la zone de navigation. Il s'applique aux navires de plaisance immatriculés dans la Communauté européenne dans les eaux sous souveraineté et juridiction française.

  • Article 3 (abrogé)


    Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession.

  • Article 5 (abrogé)


    En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article 1er du décret du 15 janvier 2004 susvisé (champ d'application géographique de l'accord), le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.

  • Article 6 (abrogé)


    Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.

  • Article 8 (abrogé)


    Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche maritime.

  • Article 9 (abrogé)


    Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)


      ESPÈCES

      I. ― Zones de l'océan Atlantique Nord-Est, de la Manche et de la mer du Nord :

      Mollusques, crustacés et autres animaux marins

      Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
      Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
      Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
      Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
      Orphie (Belone belone) : 30 cm.
      Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
      Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
      Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
      Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
      Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.
      Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La Baule : 3 cm.
      Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
      Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
      Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
      Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
      Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
      Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
      Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
      Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
      Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
      Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
      Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.
      Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
      Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.
      II. ― Zones CGPM 7 golfe du Lion, CGPM 8 Corse :

      Mollusques, crustacés et autres animaux marins

      Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm ;
      Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm ;
      Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm ;
      Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus ;
      Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus ;
      Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm ;
      Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm ;
      Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
      III. ― Mayotte :

      Crustacés

      Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
      IV. ― Saint-Pierre-et-Miquelon :
      Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.


Fait à Paris, le 16 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin

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