Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : DOMP8900023D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 88-802 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 94 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 5 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier créée par l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée est un établissement public à caractère industriel et commercial qui participe dans les zones rurale et suburbaine à la mise en oeuvre de la politique foncière, d'aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie.

    A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière foncière et agricole, notamment pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre et engage des actions d'aménagement et de développement économique.

    • Le conseil d'administration comprend, outre le haut-commissaire, président :

      1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

      2° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie élus par le congrès sur des listes comportant le même nombre de candidats que de sièges à pourvoir, sans suppression ni adjonction de noms, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

      3° Un représentant de chacune des provinces choisi en son sein par chaque assemblée de province ;

      4° Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein.

      5° Trois représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.

    • La durée du mandat des représentants élus ou désignés au conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration cessent d'en faire partie, lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils avaient été élus ou désignés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat de son titulaire, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 2 pour le temps restant à courir.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.

    • Le conseil d'administration se réunit à l'initiative et sur convocation de son président. Il se réunit également sur convocation de son président dans les deux mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par un tiers de ses membres au moins.

      Le président fixe l'ordre du jour.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée pour une nouvelle réunion du conseil d'administration dans un délai minimum de huit jours à compter de la notification. Le conseil siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

    • Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

      Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable et le directeur général de l'agence sont convoqués aux réunions du conseil d'administration et participent aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter toute personne compétente à assister à tout ou partie d'une séance afin de l'éclairer dans ses travaux.

    • Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Les membres du conseil d'administration élus ou désignés ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Si le président ou le tiers des membres le demande, le vote a lieu à bulletins secrets.

    • Le conseil d'administration détermine le siège de l'agence. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire.

      Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et détermine les règles de son fonctionnement. Il arrête le règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

      Le conseil d'administration décide de toute action en justice. Il se prononce sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs et recettes diverses, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, le statut du personnel de l'agence, la fixation des effectifs et des conditions générales de recrutement, le programme annuel d'action de l'agence et le rapport annuel d'exécution. Ce dernier rapport est publié par voie de presse.

      Le conseil d'administration approuve les décisions individuelles d'acquisition ou d'attribution de biens immobiliers, les décisions ou les conventions ayant pour objet ou pour effet de mettre ces biens à la disposition de tiers, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, après aménagements éventuels, les marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur, ainsi que les décisions ou les conventions en vue de conduire une action d'aménagement ou de développement économique ou d'y participer.

    • La direction de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil d'administration.

      Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.

      Il assure le fonctionnement de l'agence. Il nomme et affecte le personnel et prend toute décision individuelle le concernant. Il prend toutes mesures conservatoires sous réserve d'en rendre compte au conseil d'administration. En cas de difficulté, il saisit le président du conseil d'administration afin que celui-ci inscrive l'affaire à l'ordre du jour de la séance du conseil la plus proche.

      Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il rend compte de ses diligences au conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il passe les marchés d'un montant inférieur à un seuil fixé par le règlement intérieur.

      Il peut déléguer sa signature dans les conditions définies par le conseil d'administration et peut passer, dans les mêmes conditions, des baux ou des conventions d'occupation pour une durée ne dépassant pas un an.

    • Le conseil d'administration est également assisté pour chaque province d'un comité de province siégeant dans le ressort de la province et pour chaque commune du territoire d'une commission foncière communale siégeant dans le ressort de la commune, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés dans les articles ci-après.

    • Chaque comité de province est présidé par le représentant de l'assemblée de province siégeant au conseil d'administration de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier.

      Il comprend en outre :

      1. Le commissaire délégué de la République dans la province ou son représentant ;

      2. Deux représentants de la province choisis en son sein par l'assemblée de province ;

      3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ;

      4. Deux représentants des maires des communes situées dans le ressort de la province élus en son sein par le collège des maires de la province dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire ;

      5. Deux représentants de la profession agricole dans la province nommés conjointement par le haut-commissaire et par le président de la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;

      6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

    • Les dispositions des articles 3 et 4, du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux comités de province et à leurs membres.

      Assistent avec voix consultative aux réunions du comité le directeur général de l'agence ou son représentant, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ou son représentant et le chef du service provincial chargé de l'agriculture.

      Le secrétariat du comité de province est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège du comité de province. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des comités sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.

    • Le comité de province est consulté par le conseil d'administration de l'agence sur les grandes orientations de son activité en faveur du développement rural de la province et sur l'ensemble des actions de développement de l'agence qui trouvent leur application sur le territoire de la province.

      Il fait des propositions à l'agence concernant les acquisitions de biens immobiliers situés sur le territoire de la province.

      Pour chaque attribution, il donne son avis sur les candidatures dont la liste lui est soumise par l'agence. Si, dans le délai qui lui est imparti par l'agence et qui ne peut être inférieur à deux mois, il n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.

    • Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire.

      Elle comprend en outre :

      1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ;

      2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;

      3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ;

      4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers.

      Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.

    • Les dispositions des articles 3 et 4 du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux commissions foncières communales et à leurs membres.

      Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission foncière communale le commissaire délégué de la République, le directeur général de l'agence, le chef du service provincial chargé de l'agriculture ou leurs représentants.

      Le secrétariat de la commission foncière communale est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège de la commission foncière communale. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des commissions foncières communales sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.

    • La commission foncière communale propose au conseil d'administration de l'agence des critères de choix pour les attributions foncières sur le territoire de la commune.

      Pour chaque attribution, elle donne son avis sur les candidatures dont la liste lui est soumise par l'agence. Si, dans le délai qui lui est imparti par l'agence et qui ne peut être inférieur à un mois, elle n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.

    • Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de l'outre-mer est placé auprès de l'établissement.

      Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et des comités de province. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil et aux membres des comités. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit dans le cas contraire la réception du procès-verbal de la séance.

      Lorsqu'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'outre-mer, qui doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de l'opposition. A défaut de décision expresse du ministre dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.

    • Les marchés conclus par l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

      • Les projets d'acquisition envisagés par l'agence sont transmis au service des domaines accompagnés d'un plan topographique précisant l'identification et la superficie des biens concernés.

        Le service des domaines donne son avis sur la valeur vénale du bien. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du projet d'acquisition, le service des domaines n'a pas émis d'avis, le conseil d'administration peut procéder à la réalisation de l'opération. L'avis du service des domaines ou, à défaut, la copie de la demande d'avis est annexé à l'acte.

      • Les biens acquis par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peuvent, après aménagements éventuels, soit être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, soit être donnés à bail à des personnes physiques ou morales qui s'engagent sur un projet économique de mise en valeur des terres agréé par l'agence. Ils peuvent également être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des personnes physiques ou morales qui s'engagent à les donner à bail à des personnes physiques ou morales qui remplissent les mêmes conditions.

        L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peut céder l'usufruit d'un bien et en conserver la nue-propriété ou céder la nue-propriété d'un bien et en conserver l'usufruit pendant une période qui, dans ce dernier cas, ne peut excéder celle qui est prévue par l'article 619 du code civil.

      • Les projets d'attribution envisagés par l'agence sont transmis au service des domaines qui donne son avis sur la valeur vénale du bien. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du projet d'attribution, le service des domaines n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.

      • Les projets d'attribution envisagés par l'agence font l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai d'un mois au moins, sous la forme d'un avis indiquant notamment l'identification, la superficie des biens concernés, le plan topographique ainsi que le délai dans lequel doivent être déposées les candidatures. Un avis similaire est publié par voie de presse.

      • Les demandes d'attribution, soit sous la forme d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit, soit sous la forme d'un bail, sont adressées à l'agence. Elles précisent l'identité des personnes concernées et comportent un projet économique de mise en valeur des terres.

        La direction générale de l'agence instruit les demandes en tenant compte des critères de choix arrêtés par le conseil d'administration sur proposition de la commission foncière communale pour chaque commune, et notamment du lien à la terre invoqué par le demandeur, de sa situation économique et patrimoniale, de ses besoins de réinstallation, de son activité professionnelle et de celle de sa famille, de son lieu de résidence, de sa capacité professionnelle, de son engagement à poursuivre une formation, des perspectives de rentabilité économique du projet et, d'une façon générale, de l'intérêt de celui-ci. Après instruction, les demandes sont soumises, pour avis, à la commission foncière communale compétente et au comité de province compétent dans les conditions prévues aux articles 12 et 15.

      • Dans le mois suivant la décision d'attribution devenue exécutoire, l'agence fait procéder à l'affichage, pendant un délai d'un mois, à la mairie de la commune de la situation du bien, d'un avis indiquant l'identification et la superficie du bien concerné, le nom et la qualité de l'attributaire ainsi que les modalités d'attribution du bien. Le même avis est publié par voie de presse.

        Dans le même délai, l'agence informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

      • Lorsque l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier projette d'exercer le droit de préemption prévu à l'article 40 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, elle doit en avertir le commissaire du Gouvernement au moins un mois avant l'expiration du délai dont elle dispose pour préempter. Le commissaire du Gouvernement donne son avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. "

      • Pour l'exécution des actions d'aménagement foncier et de développement économique définies à l'article 1er, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.

        Elle peut notamment :

        1° Conduire, sur les terres coutumières, des opérations d'aménagement foncier ;

        2° Participer à des actions de développement économique en matière de production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de commercialisation de cette production ;

        3° Etablir et gérer les baux sur terres coutumières pour le compte de tiers ;

        4° Contribuer à l'installation d'agriculteurs par des opérations foncières ;

        5° Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural.

    • Les dossiers d'acquisitions ou d'attributions déjà soumis au conseil d'administration de l'office foncier créé par l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982, ou au conseil d'administration de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier créée par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, ou au conseil exécutif institué par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, lors de la mise en application des présentes dispositions réglementaires, peuvent, selon la nature du dossier et l'état d'avancement de la procédure, après avis du conseil d'administration et sur décision du haut-commissaire de la République, être instruits selon la procédure instituée en application de la loi du 17 juillet 1986 précitée.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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