II.-1. A compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
II.-Les dispositifs d'application de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la date de publication de la présente loi et qui sont conformes au I du présent article demeurent en vigueur. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni les premier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Informations pratiques
Fait à Paris, le 16 avril 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-351. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 711 ; Rapport de M. Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 738 ; Discussion et adoption le 26 mars 2008 (TA n° 116). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 245 (2007-2008) ; Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 259 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 9 avril 2008 (TA n° 71).