Délibération n° 296 du 12 septembre 2013 prise pour application des dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport relatives aux modalités particulières de notification d'un contrôle antidopage

Version initiale


Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-3, L. 232-13, L. 232-13-1, L. 232-13-2, L. 232-17 et D. 232-47 ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport les contrôles antidopage peuvent être diligentés notamment dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation sportive, qu'il s'agisse d'une manifestation sportive internationale, ou d'une manifestation organisée par une fédération nationale agréée, ou encore autorisée par une fédération délégataire ;
2. Considérant que selon les trois premiers alinéas de l'article L. 232-13-2 du code précité les contrôles sont réalisés « après notification du contrôle au sportif » par la personne chargée de procéder au prélèvement ou par une personne désignée par cette dernière ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa du même article que « les modalités de notification sont fixées par décret » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 232-13-2 « lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception » ;
3. Considérant que l'article D. 232-47 du code du sport, après avoir rappelé dans son premier alinéa qu'une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, précise, dans ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, les catégories de personnes pouvant être choisies à ce titre ; que la notification doit, selon le cinquième alinéa du même article, d'une part, préciser « la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle » et, d'autre part, être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article D. 232-47 : « Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés » ; qu'enfin, dans son dernier alinéa, l'article D. 232-47 énonce que le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle ;
4. Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 232-13-2 et du sixième alinéa de l'article D. 232-47 du code du sport qu'il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage de fixer des modalités spécifiques de notification d'un contrôle, aussi bien pour les sportifs désignés pour être contrôlés « qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe » qu'en « cas de circonstances particulières ne permettent pas la notification du contrôle par écrit » ; que les modalités adoptées à ce titre doivent « garantir l'origine et la réception » du mode de notification prévu ; qu'en outre l'agence est tenue de porter les modalités spécifiques fixées par elle à la connaissance des fédérations agréées concernées, à charge pour celles-ci d'en assurer la diffusion auprès des intéressés ;
5. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de sportifs ne s'entraînant pas dans un lieu fixe et qui, par ailleurs, ne sont pas astreints à l'obligation de donner des informations sur leur localisation en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport, la personne chargée du contrôle doit pouvoir disposer, au cours de l'entraînement, de la faculté de notifier la nature du contrôle, verbalement, puis, une fois cette information donnée, de procéder derechef au contrôle ; que la garantie tant de l'origine du contrôle que de sa réception résultera de la mention au procès-verbal ou dans un document joint à celui-ci de l'information donnée verbalement au sportif concerné, indépendamment des indications du procès-verbal concernant la date, l'heure et le lieu du contrôle ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il importe de fixer des modalités spécifiques de notification, d'une part, afin d'assurer une efficacité accrue aux contrôles par une désignation des sportifs en faisant l'objet au plus près de l'arrivée d'une épreuve ou de la fin d'un match et, d'autre part, à l'effet de régler le cas où un sportif, dont la désignation est envisagée ou intervenue, abandonne avant le terme de l'épreuve ou du match ;
7. Considérant que pour répondre à ce double objectif il apparaît souhaitable de s'inspirer de pratiques en usage dans les compétitions cyclistes internationales et de les transposer au domaine des courses cyclistes sur route, de cyclocross et plus généralement des compétitions organisées sous l'égide de la Fédération française de cyclisme ;
8. Considérant que la personne chargée du contrôle doit avoir la possibilité de porter à la connaissance de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, par tout moyen, les sportifs désignés pour le contrôle au plus tard avant l'arrivée du vainqueur de l'épreuve ; qu'une liste des sportifs qui sont tenus de se présenter pour le prélèvement d'un échantillon doit être affichée, à l'initiative de l'organisateur, aussi bien à proximité de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle du dopage ; que les intéressés sont identifiés par leur nom ou leur numéro de dossard ou, éventuellement, par leur place au classement ; que tout sportif auquel le contrôle n'a pas été notifié par une escorte dans les dix minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée doit néanmoins se rendre à l'emplacement où la liste des personnes désignées pour un contrôle est affichée et, s'il y a lieu, au poste de contrôle du dopage ; que celui qui a abandonné l'épreuve est tenu de se rendre, dans les meilleurs délais, au poste de contrôle du dopage à l'effet de s'assurer s'il a été ou non désigné pour un contrôle ; que le procès-verbal de contrôle ou un document qui lui est annexé doit attester de l'affichage de la liste des coureurs désignés, tant à proximité de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle du dopage,
Décide :


  • Lorsqu'il est procédé au contrôle, à l'entraînement, d'un sportif qui n'est pas inscrit dans le groupe cible de l'agence, astreint de ce fait à l'obligation de donner des informations sur sa localisation, la notification du contrôle antidopage peut intervenir verbalement à l'initiative de la personne chargée du contrôle et être suivie sans délai de sa réalisation.
    Dans ce cas, le procès-verbal établi à la suite du contrôle ou un document annexe signé de la personne ayant procédé au contrôle atteste de l'information donnée verbalement au sportif contrôlé.


  • Pour les compétitions cyclistes de quelque nature qu'elles soient, la personne chargée du contrôle porte à la connaissance de l'organisateur, par tout moyen, l'identité des coureurs désignés pour le contrôle au plus tard avant l'arrivée du vainqueur de l'épreuve.
    La liste des coureurs qui sont tenus de se présenter pour le prélèvement d'échantillons doit être affichée, à l'initiative de l'organisateur, aussi bien à proximité immédiate de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle du dopage.
    Les intéressés sont identifiés par leur nom ou par leur numéro de dossard ou, s'il y a lieu, par leur place au classement.
    Tout coureur, même en l'absence de notification écrite du contrôle, doit, dans les dix minutes suivant le franchissement par lui de la ligne d'arrivée, se rendre à l'emplacement où la liste des personnes soumises au contrôle a été affichée et, s'il y a lieu, rejoindre immédiatement le poste de contrôle du dopage.
    Tout coureur ayant abandonné en cours d'épreuve est tenu de se rendre, dans les meilleurs délais, au poste de contrôle du dopage à l'effet de s'assurer s'il a été ou non désigné pour un tel contrôle et, dans l'affirmative, y satisfaire.
    Le procès-verbal de contrôle ou un document qui lui est annexé atteste de l'exécution de la formalité de l'affichage de la liste des coureurs soumis à un contrôle, tant à proximité de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle.


  • La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et disponible sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.
    Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Notification en sera adressée, pour information, au président de la Fédération française de cyclisme et au président de la Ligue professionnelle de cyclisme.
    La présente délibération a été adoptée le 12 septembre 2013 par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.


Le président de l'Agence française
de lutte contre le dopage,
B. Genevois

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 178,4 Ko
Retourner en haut de la page