Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 16 septembre 1972
      • Les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance sont supprimés.

        Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Les avocats sont des auxiliaires de justice.

        Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité".

        Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

      • Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel.

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

      • Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.

        Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

        Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

        Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.

      • Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

        Ils peuvent, s'ils justifient d'une ancienneté de sept années d'exercice, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société.

      • L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.

      • La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client.

        Toutefois, est interdite la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite.

      • L'enseignement professionnel est assuré par des centres de formation professionnelle.

        Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

        Le financement en sera assuré avec la participation de l'Etat, conformément aux dispositions de ladite loi.

      • I - Un centre de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel. Plusieurs centres limitrophes de formation professionnelle d'avocat peuvent, par décision de leurs conseils, se grouper et organiser, par délibération conjointe, un centre régional de formation professionnelle.

        Un centre régional de formation professionnelle peut, pareillement, être institué par délibération unanime des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.

        Des sections locales du centre de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités d'études et de recherches juridiques.

        II - Le centre de formation professionnelle est chargé :

        De participer à la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

        D'assurer l'enseignement et la formation professionnelle des avocats pendant la durée du stage ainsi que la formation permanente des avocats.

        III - Le centre de formation professionnelle d'avocat est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par le décret visé à l'article 53.

        Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre de formation professionnelle.

        Il établit le budget du centre professionnel de stage. Il dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations pour l'année précédente qu'il communique à tous les barreaux de son ressort et au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.

      • Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

      • Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.

        Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.

      • Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage et à l'omission du tableau ou au refus d'omission peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.

      • Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

        Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

      • Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.

        Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.

        Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

      • Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

        Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette interdiction.

        L'interdiction provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

      • La décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général.

      • Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

      • Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

        Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

        Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

        Les responsabilités inhérentes aux activités visées aux articles 6 (alinéa 2) et 7 (alinéa 3) sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.

      • L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq dernières années précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur ou inférieur.

        Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus professionnels de l'année précédente, la patente, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que, s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué plaidant et les émoluments perçus en qualité de suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.

      • L'indemnité exprimant la valeur du droit de présentation sera payée dans l'année de la publication de la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.

        En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.

        Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.



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      • Les avoués qui deviendront membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :

        1° En six annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant inférieur ou égal à 200.000 F ;

        2° En huit annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;

        3° En dix annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.

        En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du décès.

        En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé au cours de la quatrième année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année de la démission lorsque cette démission est intervenue postérieurement.

        Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a bénéficié du règlement anticipé de l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à accélérer le règlement des sommes dues aux avoués visés au premier alinéa du présent article.

        Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une présentation du successeur sera déduite du solde de l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du présent article, dans un délai de huit ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 2° du présent article et dans un délai de dix ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 3° du présent article.

      • Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :

        D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;

        Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.

      • Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.

        Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.

      • Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.

        Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.

      • Les indemnités de licenciement dues en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi par application de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, les indemnités de licenciement dues par les avocats et les agréés pour les mêmes causes, sont réglées directement aux bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la moitié du montant des indemnités de licenciement visées à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi recouvrées puissent excéder le dixième du montant de l'indemnité due à l'intéressé en application des articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est opéré en une seule fois pour les avoués visés à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions égales pour les avoués visés au premier alinéa de l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 précités.

        Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres départementales, régionales et nationale des avoués près les tribunaux de grande instance pour les personnels employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi, sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

        Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement, entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont ces derniers sont membres.

        Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou d'agréés qui accèdent dans le même délai à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf en cas de licenciement préalable.

      • A compter de la publication de la présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux société civiles professionnelles, titulaires d'un office d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

        Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

        Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

        Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

      • Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.

        Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.

      • Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication de la présente loi à la demande des intéressés, par décision de commissions régionales dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.

        En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie et des finances, l'indemnité est fixée par une commission centrale.

        Les indemnités allouées par les commissions régionales ou la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours.

        Les commissions régionales et la commission centrale sont présidées par un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une part des représentants des avocats, avoués ou agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances.

        Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office appartenant à un avoué justifiant de la qualité de rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avoué justifiant de cette qualité.

        Les recours contre les décisions de la commission centrale sont portés devant le Conseil d'Etat.

      • Les membres de la nouvelle profession d'avocat sont affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux français instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948.

      • Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

      • La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.

      • A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.

      • A titre transitoire, jusqu'à la conclusion d'une convention collective de travail propre à la nouvelle profession d'avocat, la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avoués et leur personnel ainsi que les avenants à cette convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié de cette nouvelle profession.

        La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective visée à l'alinéa précédent.

        Le personnel demeuré au service des avoués devenus membres de la nouvelle profession d'avocat continuera à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, de droits au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel.

        Le personnel qui viendrait à être licencié du fait de l'application de la présente loi bénéficiera des dispositions prises pour l'aide aux travailleurs privés d'emploi par la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 instituant le fonds national de l'emploi et les décrets subséquents.

      • Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

        Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.

      • L'interdiction temporaire d'exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un avocat, d'un avoué ou d'un agréé, continuent à produire leurs effets.

        Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.

        La cour d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

      • Les membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé près les tribunaux de commerce pourront accéder aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué à la cour, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, de syndic, d'administrateur judiciaire et de conseil juridique.



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      • I - Les avocats inscrits sur la liste du stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 12 pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir en vue de leur inscription au tableau.

        Les titulaires, au 31 décembre 1972, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sont dispensés, par dérogation à l'article 11, 3°, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat.

        II - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.

        Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.

        III - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

        Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :

        Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

        Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle.

        IV - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

        Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.

        V - Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au paragraphe IV du présent article.



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      • Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.

      • Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

      • Les personnes de nationalité étrangère peuvent, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger des actes pour autrui en matière juridique à condition :

        1° Que leurs activités portent à titre principal sur l'application des droits étrangers et du droit international ;

        2° Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'article 54. Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou d'un Etat qui accorde sans restriction aux Français la faculté d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux-mêmes d'exercer en France.



        .

      • La profession de conseil juridique est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce.

        Il est, en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce.



        .

      • Toute personne se prévalant des dispositions de l'article 54 en fait la déclaration au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se propose d'établir son domicile professionnel.

        Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises. Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.

        Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d'appel.



        .

      • La profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle. Dans ce dernier cas, l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République est faite au nom de la société.

        Le conseil juridique exerce sa profession, soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique personne physique ou morale.



        .

      • Chaque conseil juridique doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.



        .

      • Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu'il a encouru l'une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue à l'article 54, le procureur de la République peut le faite citer devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste.

        Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la cour d'appel.

        Lorsque les faits sont imputables à un dirigeant ou à un membre d'une société, elle-même conseil juridique, la société peut être frappée des mêmes sanctions.



        .

      • Toute personne qui exerçait, avant le 1er juillet 1971, les activités mentionnées à l'article 54 pourra, par dérogation aux 1° et 2° dudit article, demander son inscription sur la liste qu'il prévoit à condition qu'elle justifie :

        Soit de la possession de la licence ou du doctorat en droit, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents ;

        Soit de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et de l'exercice, pendant trois ans au moins, des activités mentionnées à l'article 54, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet l'exercice de ces activités, soit en qualité de cadre salarié ;

        Soit de l'exercice pendant cinq années, au moins, des mêmes activités.

        Les clercs d'avoués et les clercs et secrétaires d'agréées remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents pourront, sur leur demande, être inscrits sur la liste des conseils juridiques, l'exercice de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou secrétaire étant assimilé à la pratique professionnelle exigée des conseils juridiques.

        Lorsque le temps d'exercice professionnel est insuffisant lors du dépôt de la déclaration, il est sursis à statuer sur cette déclaration jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis.



        .

      • Par dérogation à l'article 58, les personnes morales autres que les sociétés civiles professionnelles qui exerçaient avant le 1er février 1971 les activités prévues à l'article 54 pourront demander leur inscription sur la liste prévue au même article, à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après :

        1° Les actions des sociétés par actions doivent revêtir la forme nominative ;

        2° Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 54 ;

        3° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, doivent être inscrits sur la liste susvisée ;

        4° L'adhésion d'un nouvel associé doit être subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts.

        Les dispositions des articles 93 (alinéas 1 et 2) 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.



        .

      • Si un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs associés, aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966, n'est pas intervenu avant le 1er janvier 1977, les sociétés de conseils juridiques pourront se constituer dans les conditions prévues à l'article 62.



        .

      • Les dispositions de l'article 55 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats étrangers qui exerçaient leur activité en France avant le 1er juillet 1971.

        Celles des articles 55 et 58 ne le sont pas aux groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère et exerçant en France avant la même date, non plus que celles de l'article 55 à leurs membres, sous réserve que :

        1° Ces groupements aient pour objet exclusif les activités mentionnées à l'article 54 ;

        2° Tous leurs membres exerçant en France soient inscrits sur la liste prévue à l'article 54 et aient le pouvoir de représenter le groupement.

        Toutefois, si dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les Etats dont ils sont membres n'ont pas accordé la réciprocité prévue à l'article 55, les groupements et les membres des groupements visés à l'alinéa 2 pourront être, par décret pris en conseil des ministres, soumis à la limitation de leur activité résultant de cet article.



        .

      • Jusqu'à l'intervention d'une décision définitive concernant leur demande d'inscription, les personnes visées au présent chapitre pourront continuer à exercer leurs activités antérieures sous la dénomination qu'elles avaient adoptée, lorsque cette demande d'inscription a été déposée, avant la mise en vigueur de la présente loi.



        .

    • Nul ne peut, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique :

      1° S'il a été condamné à une peine pour un crime ou un délit contre l'honneur, la probité ou les moeurs ;

      2° S'il a été frappé, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

      3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

      En outre, l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er du présent article peut être interdit aux personnes qui se sont rendues coupables de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même si ces faits n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction civile ou disciplinaire.

      L'interdiction est prononcée, à titre temporaire ou définitif, par le tribunal de grande instance, statuant à la requête du ministère public. Mention en est portée au casier judiciaire de l'intéressé.

      Les personnes qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application du présent article peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées, sanctionnées ou interdites, de les relever de l'incapacité d'exercice dont elles sont frappées.

    • Lorsque le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale a fait l'objet d'une sanction visée à l'article 67, cette personne morale peut être frappée de l'incapacité prévue audit article par décision du tribunal de grande instance de son siège social, prise à la requête du ministère public.

    • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.



      Nota - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a, par son article 76 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 pubiée au Journal officiel du 5 janvier 1991 et entrant en vigueur au 1er janvier 1992, substitué la dénomination d'"avocat" à celle de "conseil juridique".

    • Sera puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.

    • Sera punie des peines prévues à l'article 72 toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 54, 55, 64, 67, 68 et 70.

      Sera punie des mêmes peines toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitue sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot "ordre".

    • Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porteur, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et profession réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l'article 259, alinéa 1er, du code pénal.

    • Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

      Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

      Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

      L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;

      L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.

      Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.

      Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :

      La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;

      Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

      La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;

      Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;

      L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

      Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;

      La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;

      L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

      L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.

      Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

    • Les mesures propres à réaliser l'unification des professions d'avocat et de conseil juridique seront proposées au garde des sceaux par une commission instituée à cet effet. Cette commission devra saisir le garde des sceaux de ses propositions avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'élaboration d'un projet de loi.



      .

    • La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales.

    • Les dispositions des articles 3 à 9, 11 à 25, 53 (2°), 74 et 79 sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas, sous réserve des matières relevant de la compétence des assemblées territoriales et de la Chambre des députés de ces territoires.

      Les mêmes dispositions ainsi que les 1° et 3° à 8° de l'article 53 sont applicables aux territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

      Dans ce dernier territoire, l'article 27 est également applicable.

    • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés.

      Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent.

Le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Travaux préparatoires : Loi n° 71-1130 :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1836 ;

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 1990) ;

Discussion les 12, 13 et 14 octobre 1971,

Adoption le 14 octobre 1971.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 10 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Edouard Le Bellegou et Jacques Piot, au nom de la commission des lois, n° 23 (1971-1972) ;

Avis oral de la commission des finances ;

Discussion les 16 et 17 novembre 1971 ;

Adoption le 17 novembre 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2062 ;

Rapport de Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 2100) ;

Discussion les 8 et 9 décembre 1971 ;

Adoption le 9 décembre 1971.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 81 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission des lois, n° 95 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1971.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2182) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

Sénat :

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 131 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

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