Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

Version en vigueur au 01 août 2004
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé, Vu le code rural, et notamment les articles 1000-1 à 1000-5 ; Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1, l'article L. 612-1 et le titre IV du livre II du code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 modifié relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret modifié n° 60-452 du 12 mai 1960 ; Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • 1° L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 du code rural est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.

        La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.

        Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.

        L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent décret. Le retrait doit être motivé.

        2° Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.

        3° Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        4° Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.

      • Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

        Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de l'article 15 (III) du présent décret relatif à l'effectif de médecins du travail.

      • I. - Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

        II. - Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

        III. - Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article 15 (III) du présent décret relatives à l'effectif de médecins du travail.

      • En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services de santé au travail organisés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

        Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.

      • Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article 47 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35 du code rural.

        Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.

        Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article 5-1 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre.

      • I. - Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de service de santé au travail mentionnées à l'article 3 et les délibérations des conseils d'administration des associations de service de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région compétent dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

        II. - Les délibérations des assemblées générales des associations de service de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.

      • I - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de service de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles 3 et 4. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de service de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.

        Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de service de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

        Le médecin chef de l'échelon national de service de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.

        II - La caisse de mutualité sociale agricole, ou l'association spécialisée de service de santé au travail, établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.

        Ce rapport est transmis au préfet de région, et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        III. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de service de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de service de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent décret et notamment à l'article 33. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article 1110-4 du code de la santé publique.

        IV. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article 1110-4 du code de la santé publique.

        V. - Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

      • Toute entreprise agricole employant habituellement au moins 400 salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3 du code rural.

        L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent décret. Le refus doit être motivé.

        L'autorisation est valable pour cinq ans.

        Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

        L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent décret ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

        L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • 1° Le service médical autonome d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical.

        Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné au 2° ci-dessous et sur le rapport d'activité mentionné au V de l'article 16. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine du service de santé au travail.

        2° L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical.

        Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.

        Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.

        3° Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

      • Les entreprises non-agricoles qui ont organisé un service de santé au travail d'entreprise en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret.

        Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

        Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service médical.

      • Tout docteur en médecine, ayant l'autorisation d'exercer, qui veut pratiquer la médecine du travail en agriculture doit répondre aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail ou être titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.

        Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient le service de santé au travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.

        Il ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin conseil telles qu'elles sont organisées par le décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998.

      • Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :

        I. - La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :

        a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

        Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.

        Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

        b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

        Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

        Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

        II. - Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

        III. - L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article 47 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

        Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.

        Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

        L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article 5-1 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.

        IV. - Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ;

        il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.

        Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes du personnel.

        V. - Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de médecine du travail.

        VI. - Le budget de la section ou de l'association de service de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

        VII. - Le médecin du travail, chef du service de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

        VIII. - Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement, ou, à défaut, le médecin chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

        Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

      • Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :

        I. - La nomination et le licenciement d'un médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :

        La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.

        Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        II. - Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

        III. - Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

        IV. - Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le présent décret, un temps minimum d'une heure pour quinze salariés.

        V. - Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

        Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.

      • I - Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

        a) Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

        b) Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

        Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

        L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.

        Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié, séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.

        L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.

        II - Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

        Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

        Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.

        Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

        Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

      • Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

    • Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :

      1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

      2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

      3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

      4° L'hygiène générale de l'établissement ;

      5° L'hygiène dans les services de restauration ;

      6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

      Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

      • Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

        Lorsque le service de santé au travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné à l'article 15 (VII). Il est également transmis à la caisse centrale de mutualité sociale agricole.

        Lorsque le service de santé au travail est assurée par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

        En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Tout salarié doit, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, bénéficier d'une surveillance médicale dont l'objectif est :

        De rechercher les contre-indications, les inadaptations, à l'emploi offert ou occupé ;

        De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;

        De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.

      • Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail, et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

        I. - Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

        II. - Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, l'examen médical est effectué :

        1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :

        a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

        b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

        c) Agés de moins de dix-huit ans.

        2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

        III. - Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

        2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

        3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article 40.

        IV. - Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

        V. - Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

      • Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

        Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.

        Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1° du II de l'article 30, cet examen est effectué au moins une fois par an.

      • Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour tous les salariés soumis ou soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.

        Sont notamment visés par ces dispositions :

        Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1° du II de l'article 30 ;

        Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

        les travailleurs handicapés ;

        Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;

        Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

        Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.

      • Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

        1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;

        2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;

        3° Maladie professionnelle ;

        4° Congé de maternité.

        En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.

        Cet examen a pour objet :

        De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;

        D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;

        De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;

        De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

        Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

      • Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article 34.

        Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

      • Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

        a) à la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

        b) Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

        c) au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

        Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.

      • I. - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

        a) Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

        b) Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

        II. - Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis, à l'inspecteur du travail qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        III. - Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.

      • Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article 29 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.

      • Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • I - Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévus au IV de l'article 30, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa des articles 30 et 33, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

        Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

        II - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service médical.

        III - Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

      • Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.

        Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

        Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.

      • I - A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles 30, 31, 32 et 33, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

        Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.

        II - Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

        III - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du présent décret, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article 31 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions du présent décret, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée en I ci-dessus.

        IV - Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Lorsque le service médical lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.

      • L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.

        Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné à l'article 40.

      • Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.

        Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.

        La fiche d'entreprise peut être consultée par les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.

        Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles 22 (1°, 2° et 3°) et 42-1, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

        Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail est associé à leur préparation.

        Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

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