Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : EQUT9700688D

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (CEE) 91-440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 1997 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.

  • Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

    SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

  • Article 2 (abrogé)

    Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte des coûts de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale. Elles tiennent compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique tirée de l'utilisation du réseau ferré national.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :

    - lignes périurbaines ;

    - grandes lignes interurbaines ;

    - lignes à grande vitesse ;

    - autres lignes.

    Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les redevances dues pour l'utilisation du réseau ferré national sont égales à la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.

  • La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.


    La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

  • Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.


    Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

  • La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle est établie sur la base d'unités d'œuvre liées à l'utilisation de l'infrastructure. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction :


    1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;


    2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;


    3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ;


    4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

    5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

    La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

    S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

  • L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.


    En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.


    Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par Ile-de-France Mobilités. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

  • En application de l'article 32 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et par dérogation aux articles précédents, des redevances adaptées peuvent être fixées ou maintenues lorsqu'à la demande d'un tiers public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

  • Article 7-1 (abrogé)

    SNCF Réseau ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution.

  • Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

  • Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

  • I.-Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification pluriannuelle ou du projet de tarification élaboré en application du dernier alinéa de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie dans le document de référence du réseau, prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire portant sur l'ensemble des horaires de service concernés, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.


    II.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est prononcée défavorablement sur un projet de tarification en application du I, SNCF Réseau dispose, pour l'application du IV de l'article L. 2133-5 du code des transports, d'un délai de trois mois pour publier un nouveau projet de tarification, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'autorité. L'autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du nouveau projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau projet de tarification.


    III.-SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le document de référence du réseau, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, la tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues au I ou au II du présent article et qui est alors exécutoire.


    IV.-En l'absence d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, SNCF Réseau détermine et publie la tarification applicable dans les conditions prévues par le V de l'article L. 2133-5 du code des transports. Cette tarification est alors exécutoire.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

  • Article 11 (abrogé)

    Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de SNCF Réseau.

  • Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac.

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