Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « baseball, softball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

NOR : SASF0908828A

JORF n°0104 du 5 mai 2009

Version abrogée depuis le 01 juillet 2022


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « baseball, softball et cricket » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date 24 mars 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est créé une mention « baseball, softball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

  • Article 2 (abrogé)


    La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du baseball et du softball, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
    ― préparer un projet stratégique de performance ;
    ― piloter un système d'entraînement ;
    ― diriger un projet sportif ;
    ― évaluer un système d'entraînement ;
    ― organiser des actions de formation de formateurs.

  • Article 3 (abrogé)


    Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé, sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres en baseball ou en softball de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
    ― être capable d'effectuer une analyse d'un document vidéo d'entraînement ou de compétition ou de formation de cadres en baseball ou softball.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres en baseball ou en softball de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du baseball, softball et cricket ;
    ― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo en baseball ou softball permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un match, une séance d'entraînement ou une séquence de formation.
    La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de baseball, softball et cricket, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du baseball, softball et cricket.

  • Article 4 (abrogé)

    Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option baseball, softball ;

    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention baseball, softball et cricket ;

    ― diplôme fédéral 4 option cadre technique et pédagogique, délivré par la Fédération française de baseball, softball et cricket.

    Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en baseball, softball inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

  • Article 5 (abrogé)


    Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'effectuer une démonstration technique et de l'analyser ;
    ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.

  • Article 6 (abrogé)

    Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option baseball, softball ;

    — diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " baseball, softball et cricket " ;


    ― diplôme fédéral 4 option cadre technique et pédagogique , délivré par la Fédération française de baseball, softball et cricket.

  • Article 7 (abrogé)

    Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option baseball, softball , les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " baseball, softball et cricket " et les titulaires du diplôme fédéral 4 option cadre technique et pédagogique , délivré par la Fédération française de baseball, softball et cricket, obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) être capable d'encadrer le baseball et le softball en sécurité du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive , mention baseball, softball .

  • Article 8 (abrogé)


    Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « baseball, softball » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « baseball, softball ».


Fait à Paris, le 15 avril 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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