Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code général des impôts, notamment le 5° du I de son article 81 quater ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17 et D. 241-25 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-1 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 202 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnes des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, Décrète :
Les fonctionnaires de France Télécom et les agents non titulaires de droit public de France Télécom peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par décision du président de France Télécom en application de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
I. ― Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de France Télécom dès lors qu'ils exercent des fonctions qui impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, à l'exception des agents dont la durée du travail est décomptée selon un forfait annuel en jours. II. ― Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de France Télécom et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées au I ci-dessus.
Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions de l'annexe 4.2 de l'accord mentionné à l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service, dès lors qu'elles dépassent les seuils de déclenchement d'heures supplémentaires tels que définis dans l'accord précité et dès lors qu'elles dépassent la quotité de travail des fonctionnaires à temps partiel.
Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent annuel de 90 heures tel que défini au chapitre VI.2 de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret.
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel perçu par l'agent, au moment de l'exécution des travaux, sans pouvoir dépasser celui correspondant à l'indice brut 390, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 900 pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées dans le mois et par 1 600 pour les heures suivantes.
L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : ― à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; ― à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil ― ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin du cycle ― et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires effectués au sens de l'article 2 du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Hervé Novelli