Décret n° 2009-1305 du 26 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle de la condition de résidence des ressortissants du régime général d'assurance maladie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2017

NOR : SASS0915225D

JORF n°0250 du 28 octobre 2009

Version abrogée depuis le 05 novembre 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 152 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-14, L. 161-32 et R. 115-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 29 ;
Vu la délibération n° 2009-325 du 14 mai 2009 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Est autorisée la création par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Contrôle de la condition de résidence par l'assurance maladie », ayant pour objet la transmission aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale de la liste des personnes ayant déclaré à la direction générale des finances publiques ne plus résider en France.
    Ces données sont transmises annuellement par cette direction à partir du fichier dénommé « Fichier des non-résidents de la DGFIP » et sont complétées, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'identification de l'assuré, au moyen du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que de l'organisme de sécurité sociale de rattachement de l'assuré.
    Ce traitement a pour finalités de :
    1° Faciliter le contrôle, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale de rattachement de l'assuré du régime général, de la condition de résidence prévue à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ;
    2° Produire des statistiques relatives aux procédures de contrôle de la condition de résidence mises en place dans les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

  • Article 2 (abrogé)


    Les catégories de données à caractère personnel et d'informations contenues dans le traitement « Contrôle de la condition de résidence par l'assurance maladie » sont les suivantes :
    1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
    2° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
    3° Le sexe ;
    4° Les date et lieu de naissance ;
    5° La date de départ à l'étranger et, si elle est connue, la date de retour ;
    6° La dernière adresse connue en France.

  • Article 3 (abrogé)


    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met à la disposition des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale les données et informations relatives aux assurés du régime général qui leur sont rattachés.
    Les destinataires de ces données et informations sont les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale.

  • Article 4 (abrogé)


    Les données et informations issues du traitement dénommé « Contrôle de la condition de résidence par l'assurance maladie » sont conservées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale pendant trois ans à compter de la clôture du dossier de vérification de la situation de l'assuré, ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux.
    Les données et informations issues du même traitement transmises annuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application de l'article 1er du présent décret, sont conservées pendant trois ans à dater de leur transmission.

  • Article 5 (abrogé)


    Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de rattachement de l'assuré du régime général.
    Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6 (abrogé)


    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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