Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1 (abrogé)

    La déclaration d'utilité publique d'une ligne de transport public au moyen de véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) confère à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur concessionnaire, sans préjudice du droit de recourir éventuellement à l'expropriation, celui d'établir à demeure, dans les terrains privés non attenants aux habitations et non b^atis ni fermés de murs ou autres cl^otures équivalentes, les pyl^ones de soutien des plates-formes de guidage nécessaires à la circulation de ces véhicules. Une hauteur minimum de 4,75 mètres devra ^etre réservée entre ladite plate-forme et le sol.

  • Article 2 (abrogé)

    La déclaration d'utilité publique confère également à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur concessionnaire un droit d'accès et de circulation pour le personnel et le matériel affectés à l'entretien et l'exploitation de la ligne de transport, et le droit de faire dégager le sol et l'espace jusqu'à la hauteur estimée nécessaire et sur une largeur maximum de 20 mètres, des arbres et autres obstacles.

    Dans cette limite de 20 mètres, la largeur de la servitude sur les différentes sections de la ligne est fixée par arr^eté du ministre de l'équipement en ce qui concerne les lignes établies ou concédées par l'Etat et par arr^eté préfectoral dans les autres cas.

  • Article 3 (abrogé)

    La suppression des obstacles existants tels qu'ils seront définis par le bénéficiaire de la servitude est effectuée par le bénéficiaire et à ses frais.

    Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-m^eme dans les délais et conditions qui seront fixés par le décret prévu à l'article 6.

  • Article 4 (abrogé)

    L'établissement des servitudes visées aux articles 1er et 2 ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article 5 (abrogé)

    Le propriétaire du terrain frappé des servitudes prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi peut demander l'expropriation de la bande de terrain soumise à ces servitudes lorsque celles-ci rendent impossible l'utilisation normale des terrains. L'expropriation portera sur la totalité de la ou des parcelles concernées si le propriétaire le requiert.

  • Article 6 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi, de manière à rendre l'exercice des servitudes aussi peu dommageable que possible pour les propriétés privées. Il déterminera notamment les conditions auxquelles devront satisfaire les cl^otures qui pourraient ^etre établies, de manière à ne pas entraver l'exercice des servitudes visées aux articles 1er et 2.

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