Décision n° 2008-481 du 10 juin 2008 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Ouest Communication (Télé 102)

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 99-377 du 19 juillet 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la société Ouest Communication à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne) ;
Vu la décision n° 2004-124 du 30 mars 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Ouest Communication et la convention conclue le 15 décembre 2003, modifiée par avenant n° 1 du 21 avril 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Ouest Communication ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 l'autorisation susmentionnée peut faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; qu'en vertu du II du même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Ouest Communication n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 2004 à 2007 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Ouest Communication fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les points principaux de la convention en vigueur, dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Ouest Communication, d'autre part, sont annexés à la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Ouest Communication et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      I. ― Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel
      souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction


      Actualisation des stipulations relatives aux obligations du service concernant la signalétique et la classification des programmes ;
      Intégration des dispositions réglementaires concernant les obligations de contribution du service au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française ;
      Intégration du dispositif consacré au développement de l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes.


      II. ― Points principaux de la convention en vigueur
      que la société Ouest Communication (Télé 102) souhaite voir révisés


      Aucun point n'a fait l'objet d'une demande de modification.


Fait à Paris, le 10 juin 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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