Décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : ECOZ8700030D

Version en vigueur au 30 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2 ;

Vu la directive C.E.E. n° 76-769 du 27 juillet 1976 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée par les directives C.E.E. n° 83-478 du 19 septembre 1983 et n° 85-610 du 20 décembre 1985 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;

Après avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 janvier 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des fibres d'amiante suivantes, dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret :

    a) Actinolite ;

    b) Amosite ;

    c) Anthophyllite ;

    d) Crocidolite ou amiante bleu ;

    e) Trémolite.

    Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées.

  • Article 2 (abrogé)

    Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile :

    a) Les jouets ;

    b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;

    c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;

    d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;

    e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;

    f) Les peintures et les vernis ;

    g) Les filtres pour liquides ;

    h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100 ;

    i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ;

    j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;

    k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;

    l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;

    m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres ;

    n) Le feutre bitumé pour toitures.

    Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.

    o) Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ;

    p) Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ;

    q) Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.

  • Article 3 (abrogé)

    Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les essais de fixité des fibres contenues dans les produits à base d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet d'une interdiction aux termes de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les spécifications auxquelles doivent répondre ces produits.

  • Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.

    L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.

    Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.

  • I. (Paragraphe abrogé).

    II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • L'article 1er, alinéa 1er, et l'article 2 du décret n° 78-394 du 20 mars 1978 susvisé sont abrogés.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • 1. Modèle : (voir cliché au Journal officiel).

        2. Caractéristiques de l'étiquetage ou du marquage.

        a) L'étiquetage ou le marquage doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large.

        b) Il est divisé en deux parties :

        - la partie supérieure (hl = 40 p. 100 H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir ;

        - la partie inférieure (h2 = 60 p. 100 H) comporte le libellé type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible.

        c) Lorsque le marquage est effectué par impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.

      • Les conseils de sécurité prévus à l'article 4 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous :

        1° Les produits qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent être transformés ou retravaillés doivent être accompagnés d'une notice comportant notamment les indications suivantes :

        - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré ;

        - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière.

        Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci doivent toujours être équipés de tels dispositifs ;

        - si possible mouiller avant de découper ou de forer ;

        - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité (à préciser par le fabricant).

        2° Les produits destinés à l'usage domestique et risquant lors de leur utilisation de dégager des fibres d'amiante doivent comporter l'indication suivante : "remplacer en cas d'usure".

      • Actinolite : C.A.S. n° 77536-66-4 (1) ;

        Amosite : C.A.S. n° 12172-73-5 ;

        Anthophyllite : C.A.S. n° 77536-67-5 ;

        Chrysotile : C.A.S. n° 12001-29-5 ;

        Crocidolite ou amiante bleu : C.A.S. n° 12001-28-4 ;

        Trémolite : C.A.S. n° 77536-68-6.

        (1) Numéro du registre du Chemical Abstracts Service (C.A.S.).

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.

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