Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : AGRS1020967D

JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence de services et de paiement en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité paritaire du statut commun mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime en date du 18 mai 2010,
Décrète :


    • Les agents mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée relevant des établissements créés en application des articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, n'ayant pas demandé à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, sont soumis aux règles édictées par le présent décret au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II de l'article 5 et à l'article 6 de l'ordonnance précitée.
      Un exemplaire de ce décret doit être remis à chaque agent.
      Les dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.


    • Il est créé, pour coordonner l'application du présent statut, une instance dénommée comité des établissements employeurs composée des directeurs des établissements mentionnés à l'article 1er ou de leurs représentants.
      L'autorité qui préside cette instance est désignée parmi les directeurs des établissements mentionnés à l'article 1er par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      Ce directeur est également chargé de la mise en œuvre des décisions de cette instance.
      Un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de cette instance.

    • Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles.
      Les commissions consultatives paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des établissements employeurs.
      Elles comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      Chaque commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du groupe au titre duquel elle est instituée.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans des groupes et des emplois.
      Ces groupes sont les suivants :
      1° Groupe I, composé des cadres supérieurs administratifs ou techniques exerçant des fonctions d'encadrement supérieur et d'animation des services, ou des missions de conception et d'expertise, constitué d'un premier niveau à neuf échelons, d'un deuxième niveau à trois échelons, d'un troisième niveau à cinq échelons et d'un quatrième niveau à deux échelons ;
      2° Groupe II, composé des cadres techniques ou administratifs exerçant des fonctions de conception, d'animation, d'encadrement, d'études, d'inspection, de gestion ou des fonctions de spécialiste dans des domaines technique, administratif et financier, constitué d'un premier niveau à dix échelons et d'un deuxième niveau à onze échelons ;
      3° Groupe III, composé des techniciens supérieurs assurant des fonctions techniques spécialisées, constitué d'un premier niveau à onze échelons, d'un deuxième niveau à dix échelons et d'un troisième niveau à huit échelons ;
      4° Groupe IV, composé des assistants administratifs assurant des fonctions d'administration ou de gestion, constitué d'un premier niveau à treize échelons, d'un deuxième niveau à dix échelons et d'un troisième niveau à sept échelons ;
      5° Groupe V, composé des personnels d'exécution chargés de tâches comportant la connaissance et l'exécution de directives techniques ou administratives, constitué d'un premier niveau à onze échelons et d'un deuxième niveau à sept échelons.
      Une décision du comité des établissements employeurs fixe les conditions dans lesquelles des agents occupent des emplois fonctionnels qui correspondent à des emplois d'inspection, de direction dans les services centraux et de délégués régionaux.
      Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque groupe l'échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.


    • Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
      L'application du présent article ne peut entraîner, à situation familiale inchangée, une diminution du montant du supplément familial de traitement versé aux agents avant leur reclassement.

    • Le régime indemnitaire comprend :
      1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ;
      2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ;
      3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle budgétaire et du comité social d'administration de cet établissement.
      Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.
      Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité social d'administration compétent.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
      La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7.
      A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe V les agents du premier niveau de ce groupe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de ce niveau.
      Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.
      Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
      Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
      Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon.
      Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs.
      Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
      Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
      Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
      Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité social d'administration compétent.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Le nombre maximal d'agents pouvant être promus chaque année au deuxième et, le cas échéant, au troisième et quatrième niveau de leur groupe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents du niveau d'origine qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées à l'article 9.
      Ce taux est fixé après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique par une décision du comité des établissements employeurs visée par la mission de contrôle général économique et financier.
      Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au premier alinéa n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur du groupe peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.
      Les agents promus au niveau supérieur ou à l'un des niveaux supérieurs de leur groupe sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau auquel ils accèdent, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau d'origine.


    • Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées chaque année dans un groupe est déterminé par application d'un pourcentage à l'effectif des agents du groupe considéré en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
      Le pourcentage prévu au premier alinéa est fixé après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique par une décision du comité des établissements employeurs visée par la mission de contrôle général économique et financier.
      Lorsque le nombre d'agents ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination dans un groupe pendant deux années consécutives, une nomination dans ce groupe peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de nomination dans ce groupe n'est pas reporté l'année suivante.
      Les agents nommés sont classés dans le premier niveau du groupe auquel ils accèdent, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine.
      Ceux dont l'indice détenu dans la situation d'origine est supérieur à l'indice terminal du niveau d'accueil sont classés au dernier échelon de ce niveau et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans le groupe auquel ils accèdent, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur groupe d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint un échelon terminal de leur groupe d'origine.

    • Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs :
      1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ;
      2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe.
      Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité social d'administration compétent.
      Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Les infractions à la discipline entraînent l'une des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement dont relève l'agent qui en est l'auteur :
      1° Avertissement ;
      2° Blâme ;
      3° Abaissement d'échelon ;
      4° Déplacement d'office ;
      5° Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;
      6° Licenciement sans préavis ni indemnité.
      Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans la consultation de la commission consultative paritaire interétablissements compétente siégeant en conseil de discipline constitué paritairement et dont les avis doivent être motivés.
      Parmi les sanctions mentionnées ci-dessus seul l'avertissement n'est pas porté au dossier.
      Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de sa notification, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
      L'agent frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme peut, après dix années à compter de la date de notification de la sanction, introduire auprès du directeur de l'établissement dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace n'en subsiste à son dossier.
      Les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des établissements employeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel, et la procédure devant cette instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication de ce dossier.


    • Outre les congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent en activité a droit, lorsqu'il peut y prétendre, à un congé bonifié dont les durées et les conditions d'attribution sont celles applicables aux fonctionnaires.
      Lorsqu'il part en retraite, l'agent bénéficie de congés annuels calculés sur l'année entière.


    • L'agent en activité a droit :
      1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. L'agent conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'agent conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité définitive. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
      2° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L'agent conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      Les dispositions du deuxième alinéa du 1° sont applicables au congé de longue maladie.
      L'agent qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature au titre de la même maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
      3° A un congé de longue durée, dans les cas d'affection mentionnés au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. L'agent conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
      Sauf dans le cas où l'agent ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
      Tout agent est tenu de se soumettre au contrôle médical prescrit par l'établissement ; l'agent qui refuserait ce contrôle, le rendrait impossible ou s'y soustrairait serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 13 ci-dessus.
      A l'issue de l'un des congés prévus au présent article, l'agent physiquement apte est réemployé sur son emploi ou, si tel ne peut être le cas, sur un emploi correspondant à son groupe de son établissement.


    • Lorsqu'un agent est reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions, à l'issue d'un congé mentionné à l'article 15, il est reclassé dans un emploi de son groupe au sein de son établissement, adapté à son état de santé.
      En cas d'impossibilité de procéder au reclassement de l'agent inapte et lorsque ce dernier a épuisé les différents droits à congés et périodes sans traitement auxquels il peut prétendre au titre de l'article 15 et du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est procédé à son licenciement.
      Au terme de l'un des congés non rémunérés prévus aux articles 20, 20 bis, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent physiquement apte est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine. Si un emploi ne peut lui être proposé, l'agent dispose d'une priorité de réemploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
      Au terme du congé prévu à l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine.


    • Après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, l'agent peut, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un temps partiel thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé.


    • Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


    • Par dérogation aux dispositions du III de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents peut en outre intervenir auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ne relevant pas de l'Etat.
      Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents relevant du présent décret ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée.


    • L'indemnité de licenciement est versée dans les conditions prévues au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
      Toutefois, le montant de l'indemnité de licenciement versée aux agents qui relèvent, avant la date d'effet du présent décret, du décret du 30 décembre 1983 susvisé comporte deux parts. La première part est établie selon les règles de calcul prévues par le décret précité pour la période d'emploi antérieure à la date de reclassement des agents dans le présent statut. La seconde part est déterminée selon les modalités fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé pour la période d'emploi postérieure au reclassement des agents.


    • Durant le préavis de licenciement, tout agent a droit à deux heures par jour ou quarante heures par mois décomptées de son temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'agent et son responsable hiérarchique.


    • Les ayants droit d'un agent qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et qui décède avant d'avoir atteint la limite d'âge bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès. Cette allocation est égale à onze mois de la rémunération mensuelle moyenne de base perçue par l'agent décédé durant les six derniers mois d'activité et complétée des majorations pour charges de famille.


    • I. ― Pour le reclassement et l'avancement d'échelon des agents mentionnés à l'article 1er sont créés des échelons provisoires accessibles aux seuls agents reclassés en application des articles 24 à 39 dans les niveaux comportant ces échelons. La durée de ces échelons est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.
      Ces échelons sont répartis comme suit.
      1° Accessibles aux agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé :
      a) Trois échelons avant le 1er échelon du deuxième niveau du groupe IV ;
      b) Deux échelons après le 11e échelon du premier niveau du groupe III ;
      c) Quatre échelons après le 10e échelon du premier niveau du groupe II ;
      d) Cinq échelons avant le 1er échelon du premier niveau du groupe I.
      2° Accessibles aux seuls agents qui à la date de leur reclassement appartenaient au cadre d'emplois II prévu par le décret du 19 juillet 2002 et relevaient antérieurement au 30 décembre 1992 de l'échelle 3 B prévue par la décision n° 72/2/ST du 4 avril 1972 :
      Six échelons après le 7e échelon du troisième niveau du groupe IV.
      Pour les agents qui n'étaient pas situés dans l'un des six échelons temporaires créés en application de l'article 35 du décret du 19 juillet 2002 susvisé à la date de leur reclassement, l'accès au 1er échelon provisoire du groupe IV est subordonné à une ancienneté de deux ans dans le dernier échelon du troisième niveau dudit groupe.
      3° Accessibles aux agents des catégories administratives régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
      a) Un échelon après le 7e échelon du deuxième niveau du groupe V ;
      b) Un échelon après le 10e échelon du deuxième niveau du groupe III ;
      c) Deux échelons après le 9e échelon du premier niveau du groupe I.
      4° Accessibles aux agents des catégories informatiques régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
      a) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe IV ;
      b) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe III ;
      c) Quatre échelons avant le 1er échelon du second niveau du groupe II ;
      d) Deux échelons avant le 1er échelon du premier niveau du groupe I ;
      e) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe I.
      5° Accessibles aux seuls agents de la catégorie administrative chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
      Quatre échelons provisoires après le 2e échelon du quatrième niveau du groupe I.
      II. ― Les échelons provisoires mentionnés au point I sont accessibles pendant une durée de quinze ans à compter de la date du reclassement des agents. Toutefois, lorsque des agents se situent dans l'un de ces échelons à cette échéance, ils conservent à titre personnel la possibilité d'accéder aux échelons provisoires supérieurs du niveau du groupe de reclassement comportant de tels échelons.


    • Les agents du cadre d'emplois I régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe V dans les conditions suivantes :


      CADRE D'EMPLOIS I ― GROUPE V


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans les échelons exceptionnels

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an



      CADRE D'EMPLOIS I ― GROUPE V


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans la 1re catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les agents du cadre d'emplois II régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :


      CADRE D'EMPLOIS II ― GROUPE IV


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans les échelons temporaires

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      6e échelon

      13e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      12e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      11e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      10e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      9e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      8e échelon provisoire

      Ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS II ― GROUPE IV


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans les échelons exceptionnels

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      2e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      1er échelon

      5e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS II ― GROUPE IV


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans la 1re catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      13e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents du cadre d'emplois III régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :


      CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans les échelons temporaires

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans la hors-catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      6e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans les échelons exceptionnels

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      8e échelon

      9e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon avec plus d'un an d'ancienneté

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon avec moins d'un an d'ancienneté

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans la 1re catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      13e échelon

      13e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an


    • Les agents du cadre d'emplois IV régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes :


      CADRE D'EMPLOIS IV ― GROUPE II


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans les échelons exceptionnels

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      5e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon avec plus d'un an
      et six mois d'ancienneté

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon avec moins d'un an
      et six mois d'ancienneté

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS IV ― GROUPE II


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans la 1re catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      14e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      13e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      12e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      11e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon avec plus d'un an d'ancienneté

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon avec moins
      d'un an d'ancienneté

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      5e échelon avec plus d'un an d'ancienneté

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon avec moins
      d'un an d'ancienneté

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      4e échelon avec plus d'un an d'ancienneté

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon avec moins
      d'un an d'ancienneté

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon avec plus d'un an d'ancienneté

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon avec moins
      d'un an d'ancienneté

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 9 mois

      2e échelon avec plus d'un an d'ancienneté

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon avec moins
      d'un an d'ancienneté

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


    • Les agents du cadre d'emplois V régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :


      CADRE D'EMPLOIS V ― GROUPE I


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans la hors-catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS V ― GROUPE I


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans les échelons exceptionnels

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CADRE D'EMPLOIS V ― GROUPE I


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans la 1re catégorie

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      14e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie personnel de bureau/personnel de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe V dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE PERSONNEL DE BUREAU/PERSONNEL DE SERVICE ― GROUPE V


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans l'échelle A

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CATÉGORIE PERSONNEL DE BUREAU/PERSONNEL DE SERVICE ― GROUPE V


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans l'échelle B

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie rédacteur/secrétaire régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE RÉDACTEUR/SECRÉTAIRE ― GROUPE IV


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans l'échelle A

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CATÉGORIE DE RÉDACTEUR/SECRÉTAIRE― GROUPE IV


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans l'échelle B

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      10/11 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an



      CATÉGORIE DE RÉDACTEUR/SECRÉTAIRE― GROUPE IV


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans l'échelle C

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an


    • Les agents de la catégorie technicien supérieur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ― GROUPE III


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans l'échelle A

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CATÉGORIE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ― GROUPE III


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans l'échelle B

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois



      CATÉGORIE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ― GROUPE III


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans l'échelle C

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois


    • Les agents de la catégorie assistant/inspecteur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE ASSISTANT/INSPECTEUR ― GROUPE II


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans l'échelle hors classe

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      CATÉGORIE ASSISTANT/INSPECTEUR ― GROUPE II


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans l'échelle A

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      7e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise



      CATÉGORIE ASSISTANT/INSPECTEUR ― GROUPE II


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans l'échelle B

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      6e échelon

      6 échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie chef de division/chef de centre régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE CHEF DE DIVISION/CHEF DE CENTRE ― GROUPE I


      Situation dans le 4e niveau

      Situation dans l'échelle exceptionnelle

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      2e échelon (HEB bis III)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon (HEB bis II)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise



      CATÉGORIE CHEF DE DIVISION/CHEF DE CENTRE ― GROUPE I


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans l'échelle A

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      6e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon (HEA III)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon (HEA II)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e echelon (HEA I)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e echelon (HEA I)

      Sans ancienneté

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise



      CATÉGORIE CHEF DE DIVISION/CHEF DE CENTRE ― GROUPE I


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans l'échelle B

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      7e échelon

      11e échelon provisoire (HEA II)

      1/2 ancienneté acquise

      6e échelon

      11e échelon provisoire (HEA I)

      1/2 ancienneté acquise

      5e échelon

      10e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I


      Situation dans le 4e niveau

      Situation dans l'échelle A

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      4e échelon

      6e échelon provisoire (HEE 2)

      1/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon provisoire (HEE 1)

      1/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon provisoire (HED 2)

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon provisoire (HEC 3)

      1/3 de l'ancienneté acquise



      CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I


      Situation dans le 4e niveau

      Situation dans l'échelle B

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      5e échelon provisoire (HED 2)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon provisoire (HEC 3)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon provisoire (HEBb 3)

      1/2 de l'ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie programmeur/pupitreur principal/moniteur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE (PROGRAMMEUR/PUPITREUR PRINCIPAL/MONITEUR) ― GROUPE IV


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans l'échelle U

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      7/10 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      7/10 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie analyste programmeur/chef de salle régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE ANALYSTE PROGRAMMEUR/CHEF DE SALLE ― GROUPE III


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans l'échelle U

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie analyste/analystes système/adjoint responsable de département régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE ANALYSTE/ANALYSTE SYSTÈME/ADJOINT RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT ― GROUPE II


      Situation dans le 2e niveau

      Situation dans l'échelle U

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie responsable de département/ingénieur système/chargé de mission régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT/INGÉNIEUR SYSTÈME/CHARGÉ DE MISSION ― GROUPE I


      Situation dans le 1er niveau

      Situation dans l'échelle U

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      7e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents de la catégorie chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :


      CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I


      Situation dans le 3e niveau

      Situation dans l'échelle U

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      8e échelon

      4e échelon (HEAII)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon (HEAI)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


    • Les agents reclassés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent leur ancien indice. Leur rémunération et, le cas échéant, leurs compléments de rémunération sont établis en fonction de ce dernier indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


    • Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ne relevant pas de l'une des catégories ou de l'un des cadres d'emplois mentionnés aux articles 24 à 39 et qui optent pour le bénéfice des dispositions du présent décret sont assimilés pour leur reclassement aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
      Ce reclassement s'effectue dans l'un des niveaux de l'un des groupes créés en application du présent décret.
      A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de la catégorie comportant l'indice affecté de la zone de salaire n° 3, définie par la décision interministérielle du 27 juillet 1984 fixant le salaire brut de base des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, procurant la rémunération nette, minorée du taux moyen de 18,5 % de la prime de rendement de ces agents, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat. Pour les agents exerçant des fonctions informatiques, la minoration comprend également le montant de prime informatique tel que retenu pour l'application des articles 35 à 39.
      Lorsque des échelons de différentes échelles de la même catégorie comportent cet indice, l'échelle retenue l'est en fonction de la durée des services effectués correspondant à ceux de la catégorie d'assimilation qui se rapproche le plus de la durée moyenne requise pour accéder à l'échelon de cette échelle.


    • Nonobstant les dispositions de l'article 41, les agents mentionnés à cet article peuvent demander à conserver le bénéfice de leur contrat.


    • Les agents mentionnés à l'article 1er, placés à la date de leur reclassement dans une situation ou une position autre que l'activité au titre du décret du 30 décembre 1983 ou du décret du 19 juillet 2002 susvisés, y sont maintenus jusqu'au terme de cette situation ou position.
      Les agents en situation de mise à disposition au titre de l'article 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé ou en position de mise en disponibilité au titre du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à cette même date conservent à titre personnel le bénéfice de ces dispositions.
      Sous réserve de l'accord de l'agent mis à disposition au titre de l'article 40 précité, de son établissement d'origine et du département ministériel ou de l'établissement de l'Etat d'accueil, il peut être mis un terme à cette situation afin que l'agent soit affecté dans sa structure d'accueil au titre du décret mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée.


    • Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.


    • Les agents recrutés en application de l'article 1er du décret n° 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le CNASEA et les organismes par lui conventionnés de personnels de l'Association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture, de l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux et des syndicats de migration et d'établissements ruraux et qui sont restés soumis à ces conditions jusqu'à l'application du décret n° 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du CNASEA conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


    • Les agents en activité mentionnés à l'article 1er auxquels s'appliquait le décret du 19 juillet 2002 susvisé bénéficient au moment de leur départ en retraite, dès lors qu'il intervient dans le délai de quinze ans à compter de la date de leur reclassement, d'une indemnité dont le montant s'établit comme suit : un demi-mois de traitement après dix ans d'ancienneté, un mois de traitement après quinze ans d'ancienneté, un mois et demi de traitement après vingt ans d'ancienneté, deux mois de traitement après trente ans d'ancienneté.


    • Les agents relevant des catégories informatiques prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé n'exerçant plus les fonctions afférentes à ces catégories à la date de leur reclassement du fait de restructuration de services bénéficient à titre personnel d'un complément indemnitaire forfaitaire d'un montant équivalent à celui qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à exercer de telles fonctions.


    • Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, intégrés dans le statut du personnel des offices institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en application :
      ― soit du décret n° 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;
      ― soit du décret n° 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
      ― soit du décret n° 99-1167 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés ;
      ― soit du décret n° 99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles ;
      ― soit du décret n° 2003-1362 du 30 décembre 2003 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole,
      conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions organisant les conditions de leur reclassement dans le statut institué par le décret du 30 décembre 1983 précité.


    • Les ayants droit de l'agent qui relevait du décret du 19 juillet 2002 susvisé et qui décède dans le délai d'un an suivant la date de son reclassement dans le présent statut bénéficient en sus de l'allocation mentionnée à l'article 22 d'un complément correspondant à neuf douzième de son dernier traitement annuel d'activité.


    • La durée des services accomplis ou réputés accomplis avant intégration ou reclassement par les agents mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils étaient régis par le décret du 30 décembre 1983 ou par le décret du 19 juillet 2002 susvisés, est prise en compte pour l'application du présent décret dans tous les décomptes d'ancienneté.

    • A modifié les dispositions suivantes

    • Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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