La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3, R. 163-5 et R. 163-7 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 10 février 2010 ;
Considérant qu'en application combinée des articles R. 163-3, R. 163-5 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ou les médicaments qui sont susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;
Considérant que, dans ses avis susvisés, consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, hormis dans les cas de carences avérées secondaires à une entéropathie sévère, à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique où le service médical rendu est modéré, tout en soulignant pour lesdites indications le risque de dépenses injustifiées pour l'assurance maladie au sens de l'article R. 163-5 (I-3°) du code de la sécurité sociale et en proposant en conséquence la fin de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il convient de s'approprier les avis susvisés de la Commission de la transparence et de radier en conséquence les spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical qu'elles rendent et, dans le cas des indications de carences avérées secondaires à une entéropathie sévère, à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique, en raison du risque de dépenses injustifiées pour l'assurance maladie compte tenu de la difficulté du contrôle de l'usage dans ces indications et du constat relatif à l'utilisation importante des produits en dehors desdites indications ;
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale pour assurer le remboursement dérogatoire des spécialités relevant du présent arrêté dans les indications de carences avérées secondaires à une entéropathie sévère, à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 21 juillet 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. Julienne
L'adjointe à la sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
D. Golinelli
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. Julienne