Arrêté du 21 juillet 2010 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS1017649A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/21/SASS1017649A/jo/texte
JORF n°0171 du 27 juillet 2010
Texte n° 27

Version initiale


La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3, R. 163-5 et R. 163-7 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 10 février 2010 ;
Considérant qu'en application combinée des articles R. 163-3, R. 163-5 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ou les médicaments qui sont susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;
Considérant que, dans ses avis susvisés, consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, hormis dans les cas de carences avérées secondaires à une entéropathie sévère, à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique où le service médical rendu est modéré, tout en soulignant pour lesdites indications le risque de dépenses injustifiées pour l'assurance maladie au sens de l'article R. 163-5 (I-3°) du code de la sécurité sociale et en proposant en conséquence la fin de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il convient de s'approprier les avis susvisés de la Commission de la transparence et de radier en conséquence les spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical qu'elles rendent et, dans le cas des indications de carences avérées secondaires à une entéropathie sévère, à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique, en raison du risque de dépenses injustifiées pour l'assurance maladie compte tenu de la difficulté du contrôle de l'usage dans ces indications et du constat relatif à l'utilisation importante des produits en dehors desdites indications ;
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale pour assurer le remboursement dérogatoire des spécialités relevant du présent arrêté dans les indications de carences avérées secondaires à une entéropathie sévère, à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique,
Arrêtent :


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      (14 radiations)


      Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.
      Les stocks détenus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus être pris en charge :


      CODE CIP

      PRÉSENTATION

      34009 328 554 6 9

      EFIMAG (pidolate de magnésium), poudre pour solution buvable en sachets-dose (B/30) (laboratoires SANKYO PHARMA FRANCE SAS)

      34009 332 582 0 7

      MAG 2 (pidolate de magnésium), poudre pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE)

      34009 346 087 7 3

      MAG 2 100 mg (carbonate de magnésium), comprimés (B/60) (laboratoires COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE)

      34009 315 198 1 2

      MAG 2 122 mg/10 ml (pidolate de magnésium), solution buvable, 10 ml en ampoule (B/30) (laboratoires COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE)

      34009 341 087 9 2

      MAGNOGENE 1,5 % (chlorure de magnésium), solution buvable en flacon de 125 ml (laboratoires NOVARTIS SANTE FAMILIALE SAS)

      34009 341 081 0 5

      MAGNOGENE 55 mg (chlorure de magnésium), gélules (60) (laboratoires NOVARTIS SANTE FAMILIALE SAS)

      34009 338 203 1 2

      MAGYEAST (sulfate de magnésium heptahydraté, levure saccharomyces cerevisiae), comprimés pour solution buvable (B/42) (laboratoires BERGRIN)

      34009 338 208 3 1

      MAGYEAST (sulfate de magnésium trihydraté, levure saccharomyces cerevisiae), gélules (B/60) (laboratoires BERGRIN)

      34009 329 169 9 3

      MEGAMAG, gélules (B/40) (laboratoires MAYOLY-SPINDLER)

      34009 329 397 1 8

      SPASMAG (sulfate de magnésium, levure saccharomyces cerevisiae), comprimés pour solution buvable (B/30) (laboratoires GRIMBERG)

      34009 329 398 8 6

      SPASMAG (sulfate de magnésium, levure saccharomyces cerevisiae), comprimés pour solution buvable (B/42) (laboratoires GRIMBERG)

      34009 323 690 9 6

      SPASMAG (sulfate de magnésium, levure saccharomyces cerevisiae), gélules (B/60) (laboratoires GRIMBERG)

      34009 329 263 5 0

      SPASMAG (sulfate de magnésium, levure saccharomyces cerevisiae), solution buvable, 5 ml en ampoules (B/30) (laboratoires GRIMBERG)

      34009 332 257 2 8

      TOP MAG (pidolate de magnésium), poudre pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires AEROCID)


Fait à Paris, le 21 juillet 2010.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. Julienne
L'adjointe à la sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
D. Golinelli
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. Julienne

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