Décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010

Version initiale



  • (UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS)


    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 338829 du 16 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 août 2010 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 4 octobre 2010 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ;
    2. Considérant que le syndicat requérant soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice et aux droits de la défense ;
    3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe notamment « les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... la création de nouveaux ordres de juridiction... » ; que les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que l'article 37 de la Constitution, selon lequel « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ;
    4. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée pose le principe de la collégialité des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les exceptions « tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; qu'elle ne l'habilite pas à fixer des catégories de matières ou de questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs ; que, dans ces conditions, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ;
    5. Considérant, en second lieu, que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense ; que, par suite, le grief tiré de la violation de ces droits par la disposition contestée doit être écarté ;
    6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
    Décide :


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Le président,
Jean-Louis Debré

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