Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession, à l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2014

NOR : ETLL1416680A

JORF n°0227 du 1 octobre 2014

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, R. 312-3-1, R. 31-10-1 à R. 31-10-12 et R. 331-63 à R. 331-71 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 117 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré ;
Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer et garantis par l'Etat au titre du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 modifié relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 17 juillet 2014,
Arrêtent :


Fait le 30 septembre 2014.


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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