Décision n° 2013-RM-16 du 14 octobre 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association culturelle mahoraise Mawoua pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mawoua

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2009-289 du 12 janvier 2009 du conseil, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mawoua ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte en date du 4 février 2013 publiée au Journal officiel le 13 mars 2013 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'Association culturelle mahoraise Mawoua ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2009-289 du 12 janvier 2009 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mawoua est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 20 juin 2014.


  • L'Association culturelle mahoraise Mawoua est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― dans un délai de deux mois après mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'Association culturelle mahoraise Mawoua et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)


      Nom du service : Radio Mawoua.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Pamandzi.
      Fréquence : 88,1 MHz.
      Adresse du site : 44, rue du Dispensaire, L'Abattoir (976).
      Altitude du site (NGF) : 20 mètres.
      Hauteur d'antenne : 13 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 14 octobre 2013.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel
de La Réunion et de Mayotte :
Le président,
J. Brenier

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