Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 8 et 103 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux comptables du Trésor les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux conditions d'implantation des réseaux.

      Lorsque La Poste procède à l'ouverture de nouveaux bureaux proposant, dans le cadre des dispositions de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, les opérations de banque définies à l'article L. 312-1 de ce code et lorsque le Trésor public procède à l'ouverture de nouveaux postes comptables, ces mesures ne peuvent être subordonnées à une autorisation du comité des établissements de crédit, mais celui-ci doit en être informé avant qu'elles prennent effet.



      Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).L'article 5 du décret 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date du transfert au 31 décembre 2005.

    • Article 2 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux services financiers de la poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds de particuliers les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit.

      Toutefois, les règlements visés à l'alinéa précédent ne peuvent être rendus applicables ni aux mesures tarifaires prises en vertu des dispositions de l'article R. 56 du code des postes et télécommunications, ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement public.

    • Article 3 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux services financiers de la poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor public assurant un service de dépôts de fonds de particuliers les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière relatifs à l'organisation des services communs aux établissements de crédit.

    • Article 4 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux services financiers de la poste et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers les règlements pris par le comité de la réglementation bancaire et financière en matière comptable. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.

      Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les règlements pris par le comité de la réglementation bancaire et financière en matière comptable.

    • Article 5 (abrogé)

      Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services visés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 6 (abrogé)

      La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

    • Article 7 (abrogé)

      Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

      Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

    • Article 8 (abrogé)

      Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la commission bancaire peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

      Sauf dérogation accordée par la commission bancaire, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes avant le 31 mai.

      Les entreprises d'investissement pour lesquelles la clôture de l'exercice ou l'approbation des comptes intervenait à des dates différentes de celles indiquées ci-dessus devront se conformer aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents au plus tard pour l'exercice 1998.

    • Article 12-1 (abrogé)

      Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

      La saisine de la commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

      La commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

      L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

    • Article 12-2 (abrogé)

      Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

      La commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

      L'avis de la commission bancaire est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

    • Article 12-3 (abrogé)

      I. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts prévu par la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

      Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 621-43 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par le présent décret.

      Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par la commission bancaire en vue de l'indemnisation des déposants.

      II. - Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par la commission bancaire et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par la commission bancaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 46-6 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

      Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été visés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.

      III. - Les créances mentionnées au II ci-dessus font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au BODACC. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article 46-6 susmentionné.

      Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article 46-6 susmentionné court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.

      Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.

      Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par la commission bancaire et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par la commission bancaire, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.

      IV. - Les créances qui ne sont pas mentionnées au II ci-dessus peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue au III du présent article.

      Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au BODACC et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au BODACC. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article 46-6 susmentionné.

      Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

      V. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du représentant des créanciers et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.

    • Article 12-4 (abrogé)

      I. - La Commission bancaire est tenue :

      a) Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles 12-1-1 et 12-2-1 ;

      b) Lorsqu'un participant à un système est radié en application des articles L. 312-5 I, L. 322-2, L. 313-50 II et L. 613-21 du code monétaire et financier ;

      c) Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent article pour un participant à un système,

      d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le Conseil des marchés financiers.

      II. - La Commission bancaire informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au a et au b du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.

    • Article 13 (abrogé)

      La Banque de France peut, par convention, charger l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par le troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 4 août 1993 susvisé.

    • Article 14 (abrogé)

      Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, le comité des établissements de crédit peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Le comité peut également, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

      Dans ces cas, le respect des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière est apprécié collectivement.

    • Article 15 (abrogé)

      Les personnes assurant le secrétariat du Conseil national du crédit et du titre, du comité de la réglementation bancaire et financière, du comité des établissements de crédit et de la commission bancaire ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit.

    • Article 16 (abrogé)

      Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement ou de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement ou de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.

      Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

    • Article 17 (abrogé)

      Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

    • Article 17-1 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret qui visent les entreprises d'investissement s'appliquent également aux personnes visées au I de l'article 44 et au troisième tiret du II de l'article 47 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.

      La Commission bancaire peut autoriser les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers visés au 4° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clo^ture de l'exercice.

    • Article 17-2 (abrogé)

      La demande de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire est formulée par celle-ci en application du II de l'article L. 613-9 du code monétaire et financier.

    • Article 17-3 (abrogé)

      Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.

    • Article 18 (abrogé)

      Sont abrogés :

      - le décret n° 62-434 du 9 avril 1962 relatif à l'organisation du crédit ainsi qu'à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer ;

      - le décret n° 66-81 du 25 janvier 1966 portant modification de certaines dispositions de la réglementation bancaire ;

      - les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales modifié par le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

      - le décret n° 78-1295 du 26 décembre 1978 relatif à l'interdiction faite aux personnes frappées de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités d'effectuer, à titre professionnel, des opérations de banque ;

      - l'article 85 du code de la mutualité.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

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