Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

NOR : MESX0000083P
JORF n°297 du 23 décembre 2000
Texte n° 11

Version initiale

  • Monsieur le Président,

    La loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, prévoit, en son article 1er l'adoption d'un code de l'action sociale et des familles.

    Ce nouveau code est destiné à se substituer à l'actuel code de la famille et de l'aide sociale, créé par le décret no 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes concernant la famille et l'aide sociale. Une validation Législative de ce code est intervenue par la loi no 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes.

    Tel est l'objet de la présente ordonnance.

    Le présent rapport, introduisant l'ordonnance portant création d'un code de l'action sociale et des familles, comprend huit parties :

    - les raisons ayant conduit à la création d'un code de l'action sociale et des familles ;

    - le périmètre du nouveau code ;

    - le plan du code ;

    - les problèmes posés par certaines dispositions ;

    - la prise en charge de l'aide sociale aux personnes sans domicile de secours ;

    - les dispositions relatives aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    - les questions relatives à l'outre-mer ;

    - la présentation de l'ordonnance.

    Les raisons ayant conduit à l'adoption d'un nouveau code

    En quelques décennies, la notion d'aide sociale s'est profondément transformée. Loin de disparaître avec l'institution et la généralisation de la sécurité sociale, les techniques d'assistance se sont non seulement maintenues mais élargies de la seule aide sociale aux perspectives plus ambitieuses de l'action sociale. De plus, certaines formes d'intervention de l'aide sociale traditionnelle se sont révélées dépassées par les développements de la sécurité sociale, notamment dans les domaines de la famille et des personnes âgées.

    La construction juridique à laquelle procédait le code de la famille et de l'aide sociale s'est bien vite avérée dépassée. De fait, les nouvelles lois n'ont pu trouver à s'insérer dans le cadre de la codification existante. Tel a été le cas de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et de la loi no 75-535 du même jour relative aux institutions sociales et médico-sociales. N'avaient pu de même trouver leur place dans la codification en vigueur la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. Il en va de même a fortiori de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui a consacré la place prise par l'action sociale dans la lutte contre les exclusions.

    A cette évolution Législative significative des objectifs, du champ et des techniques de l'action sociale s'est ajouté l'effet du transfert au département de la compétence de droit commun en matière d'aide sociale, intervenu à l'occasion des lois de décentralisation et notamment de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ainsi que de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé. Certes, ces lois ont été pour l'essentiel codifiées mais sans donner lieu à la remise en cohérence d'ensemble qui était nécessaire.

    L'importance des modifications intervenues tant sur les dispositions applicables que sur le dispositif d'intervention des collectivités publiques en matière sociale exigeait que soit entièrement refondu le cadre préexistant.

  • Le périmètre du nouveau code

    L'action sociale se trouve au confluent de nombreuses politiques publiques. Des choix de frontière ont donc dû être faits par rapport à d'autres codes. C'est ainsi que le présent code intègre désormais les dispositions des articles L. 180 à L. 183 du code de la santé publique relatifs aux services d'accueil des enfants de moins de six ans, placés sous contrôle de la protection maternelle et infantile (PMI) ainsi que les articles L. 166 et L. 187 du même code concernant les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ouverts aux très jeunes handicapés. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire de la prise en charge que ces centres assurent, ils relèvent en effet davantage de la sphère médico-sociale que de la sphère uniquement médicale. Toutefois, pour des raisons de chronologie liées aux dates de publication des ordonnances, ces dispositions qui figurent également dans l'ordonnance portant codification du code de la santé publique ont été placées en code suiveur dans le code de l'action sociale et des familles. En principe, le code de l'action sociale et des familles a vocation à retracer l'ensemble des prestations d'aide sociale, c'est-à-dire des prestations dites non contributives. Toutefois, la distinction entre régime d'assurance et d'assistance n'étant pas toujours aisée, il n'a pas paru opportun de revenir sur les choix antérieurs de codification. Le parti a été pris de maintenir au code de la sécurité sociale les dispositions qui y figurent déjà. C'est ainsi que se trouve largement utilisée la technique du renvoi de code à code. Le code de l'action sociale et des familles se trouve code suiveur du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, l'allocation d'éducation spéciale et l'allocation aux adultes handicapés. En revanche, le régime du revenu minimum d'insertion, qui articule le droit à une allocation et l'accès à un dispositif d'insertion, figure en totalité dans le code de l'action sociale et des familles.

    Il a été de même fait appel à la technique du code suiveur dans un certain nombre d'autres domaines. Il en est ainsi de certaines dispositions sur l'éducation spéciale émanant de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 précitée d'orientation en faveur des personnes handicapées qui ont été codifiées en code pilote dans le code de l'éducation, le code de l'action sociale et des familles les reprenant en code suiveur, de façon à souligner la volonté d'intégration de ces personnes. Enfin, le code de l'action sociale et des familles est code suiveur du code du travail en ce qui concerne les dispositions essentielles qui définissent le rôle des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), notamment en matière d'insertion professionnelle, afin d'assurer la cohérence du titre relatif aux handicapés.

  • Le plan du code

    L'extension du champ de la codification marquée par la substitution de la notion d'action sociale à celle, plus ancienne, d'aide sociale, impliquait que les dispositions codifiées soient intégrées dans un nouveau plan.

    Ces modifications ont conduit à élaborer un code en cinq livres :

    Le livre I « Dispositions générales » contient les principes directeurs de l'aide et de l'action sociales. Son titre Ier regroupe les principes généraux du droit à l'aide sociale, ainsi que de la politique familiale, des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, de la lutte contre la pauvreté et les exclusions. Le titre II a trait à la répartition des compétences entre collectivités, compte tenu de la décentralisation intervenue par les lois précitées de 1983 et 1986. Il reprend aussi les dispositions définissant la notion de domicile de secours. Il concerne également l'organisation administrative et reprend en particulier les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Le titre III est consacré aux procédures d'admission à l'aide sociale, au régime de participation des usagers et de récupération des allocations, notamment sur succession, et à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire prévue par le code civil. Ce même titre reprend les règles applicables aux juridictions de l'aide sociale. Enfin, le titre IV énumère les institutions consultatives et de concertation, nombreuses en matière d'aide et d'action sociales ;

    Le livre II intitulé « Différentes formes d'aide et d'action sociales » comprend à la fois les aides particulières et les dispositions mettant en oeuvre des droits au profit de personnes ne pouvant avec leurs seuls revenus disposer de ressources minimales ou avoir accès à certains biens ou services. Deux champs sont ainsi ouverts dans cette double perspective. Le premier intéresse les différentes catégories de publics : le titre Ier est consacré à la famille et comprend notamment le régime particulier des associations familiales. Le titre II retrace le dispositif d'aide sociale à l'enfance qu'il s'agisse du service de l'aide d'aide sociale à l'enfance, des prestations accordées à ce titre ou des relations des familles avec les services administratifs. Ce titre comporte en outre les dispositions relatives au statut des pupilles de l'Etat, au régime administratif de l'adoption et à la protection des mineurs. Le titre III concerne l'aide sociale aux personnes âgées. Il comporte en particulier le régime de l'aide à domicile et du placement et celui de la prestation spécifique dépendance. Le titre IV retrace les dispositions relatives aux personnes handicapées notamment celles relatives à l'éducation spéciale et à l'insertion des travailleurs handicapés. Le titre V fait figurer les dispositions relatives à l'aide médicale de l'Etat. L'aide médicale n'intervient plus, depuis l'intervention de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle au code de l'action sociale et des familles, que pour la partie aide médicale de l'Etat réservée aux personnes étrangères en situation irrégulière. Le second champ concerne indifféremment toute personne ayant besoin d'une aide particulière. Le titre VI est consacré à la lutte contre la pauvreté et les exclusions ; les politiques du logement et celle de l'insertion et notamment les dispositions relatives au revenu minimum d'insertion constituent ce titre.

    Le livre III « Etablissements » rassemble les dispositions qui permettent l'accueil des populations bénéficiaires des différents dispositifs d'aide et d'action sociales. Il retrace au titre Ier le régime de droit commun des établissements soumis à autorisation. Le titre II comprend les dispositions résiduelles applicables aux établissements soumis à déclaration. Le titre III reprend les dispositions communes à ces différentes catégories d'établissements, tandis que le titre IV énonce les dispositions propres à certaines catégories d'établissements et que le titre V rappelle celles relatives au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

    Le livre IV « Professions et activités d'accueil » comporte les dispositions, figurant ou non dans le code de la famille et de l'aide sociale, relatives à la profession d'assistant de service social et d'assistant maternel ainsi qu'à d'autres professions telles que les éducateurs et animateurs ou les techniciens de l'intervention familiale et sociale pour les trois premiers titres. Le titre IV concerne les activités d'accueil par des particuliers des personnes âgées ou des personnes handicapées ; enfin, le titre V est relatif à la formation des travailleurs sociaux.

    Le livre V « Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire » rassemble les dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux départements et aux collectivités de l'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dispositions qui doivent conformément au droit en vigueur, selon le cas, être mentionnées expressément. En outre, s'agissant des territoires et collectivités d'outre-mer (Mayotte, la Polynésie française, les îles de Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie), le présent livre contient les mesures d'adaptation nécessaires afin de rendre applicable le statut des pupilles de l'Etat, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2000. Enfin, les dispositions de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont, en tant qu'elles concernent le présent code, reprises au livre V (extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées et adaptation aux départements de l'outre-mer du revenu minimum d'insertion institué par la loi du 1er décembre 1988).

  • Les problèmes posés par certaines dispositions

    Pour procéder à la confection du nouveau code de l'action sociale et des familles, le Gouvernement a dû effectuer, dans les conditions et limites de la loi d'habilitation no 99-1071 du 16 décembre 1999, un certain nombre de choix qui appellent des remarques d'ordre juridique.

    Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 1er de la loi précitée, les dispositions annexées à la présente ordonnance sont celles en vigueur à la date de publication de celle-ci, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et pour harmoniser l'état du droit.

    Ainsi, des adaptations de pure forme ont-elles été apportées à la rédaction de certaines dispositions reprises. Ont en particulier été écartées des terminologies devenues obsolètes. Ainsi, les dispositions du code ne font plus référence à l'autorité paternelle mais à l'autorité parentale. Le terme générique de personnes handicapées a remplacé ceux d'infirme, de grand infirme ou d'invalide. Les références aux codes et lois ont été actualisées. Les nominations des ministres compétents ont été réactualisées afin d'éviter toutes confusions sur les compétences ministérielles rappelées pour l'exercice des missions qui sont mentionnées dans le texte.

    En outre, les dispositions pénales existant dans les textes codifiés ont été réécrites conformément à la rédaction du nouveau code pénal.

    Sous réserve de ces modifications de forme, le code reprend l'ensemble des dispositions entrant dans le périmètre du code tel qu'il a été défini précédemment. Toutefois, un certain nombre d'articles n'a pas été reporté dans le code.

    1o Il s'agit tout d'abord de dispositions qui ont paru pouvoir être abrogées dès le stade de l'ordonnance de codification. Ces abrogations obéissent à des considérations différentes.

    En premier lieu, le code prend acte de l'abrogation implicite, par des lois ultérieures, de dispositions figurant encore dans le code de la famille et de l'aide sociale ou dans les lois entrant dans le champ du code de l'action sociale et des familles. Tel est le cas en particulier du plafonnement du cumul des allocations d'aide à la famille et des allocations familiales prévu par les deux premiers alinéas de l'article 154 du code de la famille et de l'aide sociale. Tel est le cas d'un ensemble de dispositions du code de la famille et de l'aide sociale qui renvoient à des dispositions du code de la sécurité sociale elles-mêmes abrogées.

    En deuxième lieu, n'ont pas été reprises les dispositions désormais dénuées de toute portée juridique. Cette catégorie vise tout d'abord le cas d'un certain nombre de dispositions mineures qui n'étaient à l'évidence pas indispensables à la claire exposition du droit, telles que répétitions de formules identiques (art. 13 et 14 du code de la famille et de l'aide sociale) ou annonces de codification (art. 35 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales). Elle comprend aussi de façon plus significative un ensemble de dispositions ayant désormais épuisé leurs effets juridiques, le plus souvent parce qu'il s'agissait de simples dates d'entrée en vigueur ou de dispositions temporaires. Ainsi, l'article 5 de la loi no 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'Etat prévoyait-il, à titre de disposition transitoire, que certaines personnes pouvaient se voir accorder un droit de visite. Ce dispositif était limité à un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Ainsi encore de l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, qui prévoyait pour une durée limitée des modalités provisoires d'agrément des personnes recevant des mineurs. Ainsi, enfin, de toutes les dispositions fixant le régime d'entrée en vigueur des textes.

    En troisième lieu, certaines dispositions qui figurent selon des rédactions identiques ou plus actuelles dans d'autres codes n'ont pas été reprises dans le code de l'action sociale et des familles. Tel est le cas de plusieurs dispositions du code de la famille et de l'aide sociale. Ainsi de l'article 33 qui fait bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole participant sans contrepartie financière à l'exploitation familiale. Cette disposition figure à l'article L. 321-13 du code rural, où elle trouve davantage sa place. De même, n'a pas été codifié l'article 34, qui prévoit en faveur des pères de famille une priorité d'embauche dans les entreprises. La même disposition figure à l'article L. 323-36 du code du travail. L'article 38 sur l'enseignement des problèmes démographiques a été, en raison de son objet, placé dans le code de l'éducation. On citera encore l'article 39 du même code de la famille et de l'aide sociale sur la formation ménagère qui figurait dans le code de l'enseignement technique, dont les dispositions Législatives ont été abrogées par le code de l'éducation.

    Tel est le cas encore de plusieurs dispositions prévues dans des textes ultérieurs qui entrent dans le champ d'application de la codification. Ainsi du premier alinéa de l'article 26 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sur l'obligation d'emploi des handicapés dans le secteur public, qui figure à l'article L. 323-2 du code du travail. Ainsi encore l'article 49 de la même loi, qui prévoit que la conception architecturale et les aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public doivent garantir l'accessibilité aux personnes handicapées, n'a-t-il pas été repris dés lors qu'une obligation identique est prévue par l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, cette dernière disposition, plus précise, est reprise par le code de l'action sociale et des familles, qui devient ainsi code suiveur.

    2o N'ont pas non plus été reportées dans le code et de façon plus significative des dispositions qui sont apparues obsolètes, vieillies ou transitoires au point de ne pas devoir, sous peine d'en dénaturer l'esprit et la clarté, figurer dans le code de l'action sociale et des familles sans que pour autant le respect du critère du droit constant autorise à en proposer l'abrogation immédiate dans le cadre de l'ordonnance. Ces dispositions ne sont donc ni codifiées ni abrogées.

    Cette exclusion vise tout d'abord plusieurs dispositifs figurant dans le code de la famille et de l'aide sociale : il s'agit tout d'abord de l'allocation de loyer prévue aux articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale. Destinée à compenser le loyer des personnes âgées, cette allocation, dont le plafond de ressources n'a pas été relevé depuis 1961, n'est en réalité plus servie, car remplacée dans la pratique par l'allocation de logement à caractère social. Il en est de même de l'allocation aux familles depuis la généralisation du régime de sécurité sociale en matière de prestations familiales. Il en est ainsi également de la carte d'économiquement faible prévue à l'article 162 du même code. En l'absence de toute revalorisation du plafond de ressources donnant droit à la délivrance de la carte, celle-ci n'est plus délivrée. Il en va de même de la priorité d'achat à accorder par l'Etat, les collectivités territoriales et le secteur public, à égalité de prix ou équivalence d'offre, des articles de « grosse brosserie » confectionnés par des associations ou des coopératives employant des personnes handicapées. L'agrément nécessaire de ces organismes, prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale, n'est plus accordé depuis longtemps. Enfin, si les conditions de délivrance du diplôme aux assistants de service social sont prévues par l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale, les articles 219, 220 et 221 prévoient une dérogation pour les personnes qui, avant le 1er juillet 1961 et en Algérie, ont soit obtenu le certificat d'aptitude à l'emploi d'auxiliaire médico-sociale, soit appartenu au cadre d'aides médico-sociales. Ce régime transitoire ne peut être abrogé, mais n'a pas été repris dans le code. Il en est de même du dispositif de sections de cure médicale et du délai de signature des conventions tripartites, pour l'application de la loi du 24 janvier 1997 précitée ou encore des mesures de transformation des hospices.

    N'ont pas non plus été reprises dans le code les dispositions relatives à l'aide médicale telles qu'elles étaient rédigées avant l'intervention de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et qui ont été maintenues en vigueur par l'article 72 de cette loi pour la seule collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est donc l'ancien système d'aide médicale qui continue à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'a pour autant pas paru indispensable de reprendre dans le code, à la partie Saint-Pierre-et-Miquelon, les textes qui régissaient l'aide médicale antérieurement à la loi précitée.

    En troisième lieu, certains articles de forme Législative mais de nature réglementaire verront leur abrogation différée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondant à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles. Ces « déclassements » au demeurant peu nombreux, concernent tout d'abord les conditions de délivrance et de retrait de la carte de priorité des mères de famille (art. 22 à 31 du code de la famille et de l'aide sociale) ou de la carte d'invalidité (art. 174). Ils concernent aussi les règles procédurales devant les juridictions de l'aide sociale et de la tarification sanitaire et sociale. Ils visent également des dispositions applicables aux professions de l'aide sociale (art. 223 et 224).

  • La prise en charge de l'aide sociale

    aux personnes sans domicile de secours

    En application de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale issu de l'article 62 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, les frais d'aide sociale aux personnes sans domicile de secours (essentiellement les saisonniers) incombent au département de résidence. Toutefois, est mis à la charge de l'Etat le coût des dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence ou en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Ces dispositions doivent être considérées comme s'étant substituées au régime de financement de droit commun par l'Etat prévu par l'article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Toutefois, la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance, reprenant cet article implicitement abrogé par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, met à la charge de l'Etat l'aide sociale pour les personnes sans domicile de secours, quelles que soient leurs conditions de résidence dans un département. Il n'y a cependant pas là de contradiction mais une combinaison complexe de dispositions à réaliser. La codification tient compte de ce régime différent selon le type d'aide et correspond à une stricte lecture du droit constant.

  • Les dispositions relatives aux départements du Bas-Rhin,

    du Haut-Rhin et de la Moselle

    Un problème de codification s'est posé pour les lois du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution, maintenues en vigueur par la loi du 1er juin 1924 et applicables exclusivement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces lois ajoutent au droit commun de l'aide sociale - qui demeure applicable - un droit spécifique dont la caractéristique essentielle est qu'il constitue une compétence municipale. Très marquées par leur époque, elles sont cependant mentionnées puisqu'elles offrent une aide complémentaire à celle organisée par le présent code.

  • Les questions relatives à l'outre-mer

    Les dispositions applicables aux départements d'outre-mer, peu spécifiques par rapport au droit commun, n'appellent pas d'observations particulières autre que celle précédemment énoncée concernant la prise en compte de la loi d'orientation pour l'outre-mer et l'application aux collectivités territoriales du statut de pupille de l'Etat.

    S'agissant des dispositions applicables à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, si pour cette collectivité régie depuis 1977 par le principe de l'assimilation Législative, il n'y a lieu de mentionner que les textes non applicables, il a paru nécessaire d'énoncer explicitement que les dispositions Législatives antérieurement applicables en matière d'aide médicale demeuraient en vigueur. Il convient de souligner, d'autre part, que la loi no 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales est très largement applicable, dans la mesure où la plus grande partie de ses dispositions sont issues de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. En application du critère de l'harmonisation du droit, les quelques dispositions qui émanent de la loi originelle ont été rendues applicables. Enfin la presque totalité des dispositions codifiées dans le code de l'action sociale et des familles, de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dont notamment la garantie de ressources (art. 32 à 34) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (art. 39), ont été étendues sur la base de l'article 1er de la loi d'habilitation. Les dispositions sur l'allocation compensatrice viendront se substituer à un dispositif identique mis en place par la collectivité.

    Saisi par le gouvernement de la Polynésie française de la question de la répartition de compétence entre l'Etat et ce territoire en matière de définition du statut des pupilles de l'Etat, le Conseil d'Etat a été d'avis de considérer que ce statut ne relève pas de l'organisation administrative de la prise en charge de ces enfants, conduisant à désigner le territoire comme seul compétent, mais touche à l'état et à la capacité des personnes.

    La compétence de l'Etat ayant ainsi été précisée, les dispositions du projet de code de l'action sociale et des familles régissant cette matière trouvent à s'appliquer à la Polynésie française, mais également à Wallis-et-Futuna, Mayotte et à la Nouvelle-Calédonie, et sont mentionnées comme applicables avec les adaptations nécessaires.

  • La présentation de l'ordonnance

    L'article 1er de l'ordonnance prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.

    L'article 2 prévoit la mise à jour automatique des articles que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes.

    L'article 3 prescrit le remplacement simultané des références des textes et lois abrogés par l'article 4 par les références correspondantes dans le code de l'action sociale et des familles.

    L'article 4 abroge les dispositions de l'actuel code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance et à l'exception d'un certain nombre d'articles ni codifiés ni abrogés. Il abroge dans les mêmes conditions les lois et décrets désormais codifiés dans le code de l'action sociale et des familles.

    L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code de la famille et de l'aide sociale et des textes codifiés, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes.

    L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

    Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l'Etat à l'époque où il était compétent en matière d'action sociale, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et à l'Etat d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions.

    L'article 7 est l'article d'exécution.

    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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