Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version abrogée depuis le 01 juillet 2022
  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession d'huissier de justice des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés d'huissiers de justice.

        • Article 2 (abrogé)

          Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

          Ces sociétés reçoivent l'appellation de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, " société titulaire d'offices d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".

          Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

          Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.

          Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

          Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

          • Article 3 (abrogé)

            I.-Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office d'huissier de justice, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.


            II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :


            1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;


            2° Un autre office existant ;


            3° Un office créé.


            L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.

          • Article 4 (abrogé)

            La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

            La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

            Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.

          • Article 4-1 (abrogé)

            Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

          • Article 5 (abrogé)

            La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés en qualité d'huissier de justice associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            L'acceptation de la démission des huissiers de justice intéressés, la suppression ou l'apport à la société des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

            Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices d'huissier de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession d'huissier de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

          • Article 7 (abrogé)

            La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

          • Article 9 (abrogé)

            Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, transferts et créations d'offices d'huissier de justice résultant de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office d'huissier de justice et dans le cas de la dissolution de ces sociétés.

            Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :

            La création d'un office supplémentaire, dans le cas prévu à l'article 3 (alinéa III) ;

            La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret.

            Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

            Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 42 à 45 du décret n° 75-770 du 14 août 1975.

          • Article 10 (abrogé)

            Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.

            L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 37-6, 38 et 40 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

          • Article 10-1 (abrogé)

            Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :


            -un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;


            -un autre office existant ;


            -un office créé.

            Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

          • Article 10-2 (abrogé)

            La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.

            Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

          • Article 10-2-1 (abrogé)

            Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.

          • Article 10-3 (abrogé)

            Une société titulaire d'un office d'huissier de justice peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

            Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

          • Article 10-4 (abrogé)

            La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.

            Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

          • Article 10-5 (abrogé)

            Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.


            Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

        • Article 11 (abrogé)

          Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 du présent décret.

        • Article 12 (abrogé)

          Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8,10,11,14,15,19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

          1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

          2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société sera titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;

          3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

          4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

          5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

          6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

          7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

        • Article 13 (abrogé)

          Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'huissier de justice :

          a) L'exercice par un huissier de justice démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un huissier de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'huissier de justice démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

          d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'huissier de justice ;

          e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

          f) Toutes sommes en numéraire ;

          g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.

        • Article 14 (abrogé)

          Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

          Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 €.

          Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

        • Article 15 (abrogé)

          Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

          Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

          La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

          Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.

          Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'huissier de justice.

        • Article 16 (abrogé)

          L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après :

          Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

          La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

        • Article 17 (abrogé)

          Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.

          La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

          L'associé précédemment titulaire d'un office d'huissier de justice qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.

          Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

          • Article 19 (abrogé)

            Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.

            D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.

            La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.

            Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

          • Article 20 (abrogé)

            Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

            Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

            Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.

          • Article 21 (abrogé)

            Chaque associé dispose d'une seule voix.

            Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

            L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

            Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

          • Article 22 (abrogé)

            En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23,24,34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.

          • Article 23 (abrogé)

            La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

            Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts détenant au moins la moitié des parts d'industrie.

          • Article 25 (abrogé)

            Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.

            Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

            A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

          • Article 26 (abrogé)

            Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession d'huissier de justice.

          • Article 27 (abrogé)

            Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'huissier de justice associé.

            Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

            Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'huissier de justice ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

            Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

            L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

          • Article 28 (abrogé)

            Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

            Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

            Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article ; la requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.

            A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.

            Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27.

            Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.

            Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse ; son retrait de la société est, s'il y a lieu, prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

          • Article 29 (abrogé)

            Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.

            Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :


            1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;


            2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession ;


            En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

          • Article 31 (abrogé)

            I.- Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

            II.-Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition, s'il y a lieu, suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            III.-L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, s'il y a lieu, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article 31-1 (abrogé)

            En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.

          • Article 32 (abrogé)

            L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

            Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

            L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.

          • Article 33 (abrogé)

            Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

            Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation visé à l'article 56.

            Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article 33-1 (abrogé)

            Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession d'huissier de justice à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

            Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

            Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

          • Article 34 (abrogé)

            Le délai prévu à l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.

            Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi précitée.

          • Article 35 (abrogé)

            Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

            Pendant le même délai, si la société les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.

          • Article 36 (abrogé)

            Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5, et 7).

          • Article 37 (abrogé)

            Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

            Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5, et 7) sont applicables.

            Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

          • Article 38 (abrogé)

            La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.

            Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.

          • Article 39 (abrogé)

            Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des huissiers de justice associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

            A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

          • Article 45 (abrogé)

            L'appellation de " société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, de " société titulaire d'offices d'huissier de justice ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

            Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société.

          • Article 46 (abrogé)

            Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité d'huissier de justice salarié.

            Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

          • Article 47 (abrogé)

            Chaque associé exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

            L'huissier de justice associé exerce à titre exclusif la profession d'huissier de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956. Toutefois, un huissier de justice syndic membre d'une société civile professionnelle d'huissier de justice conserve le droit d'exercer à titre individuel la profession de syndic et les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956.

          • Article 48 (abrogé)

            Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et à leurs membres ainsi que les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relatives aux clercs assermentés.

          • Article 49 (abrogé)

            Les associés sont tenus de demeurer dans le ressort du tribunal d'instance où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

            Toutefois, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et de la chambre régionale.

          • Article 50 (abrogé)

            La liste par ordre d'ancienneté des huissiers de justice du département est divisée en deux parties.

            Dans la première sont inscrits les huissiers de justice, personnes physiques et les huissiers de justice associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice. Le rang d'inscription des huissiers de justice associés, est déterminé par leur ancienneté personnelle.

            Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les huissiers de justice associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office au sein duquel ils exercent.

            Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

          • Article 51 (abrogé)

            Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'huissiers de justice, et notamment aux assemblées générales des compagnies.


            Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 41 du décret précité du 29 février 1956, chaque associé compte pour une unité.

            Par dérogation aux dispositions des articles 43 (deuxième alinéa), 63 (quatrième alinéa), 67 (septième alinéa) et 69 (troisième alinéa) du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé huissier de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

          • Article 55 (abrogé)

            Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.

            La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

          • Article 56 (abrogé)

            Tout associé qui fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

            Les parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

          • Article 57 (abrogé)

            L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

            La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

            La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des huissiers de justice associés interdits.

            Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

            a) Des huissiers de justice, des sociétés d'huissiers de justice visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice, ou des huissiers de justice associés ;

            b) Des anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés ;

            c) Des clercs d'huissier de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés huissier de justice.

            Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.

            Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.

            L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

          • Article 58 (abrogé)

            L'associé destitué est déchu de sa qualité d'huissier de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

            Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

            Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.

            Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.

          • Article 59 (abrogé)

            Les dispositions des alinéas 2 à 10 de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

            L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

          • Article 60 (abrogé)

            Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

            Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

            Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 et les dispositions des trois derniers alinéas de ce même article sont applicables.

    • Article 135 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment des dispositions du décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que de la loi du 2 mai 1930 portant ratification dudit décret, le présent décret est applicable aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession dans les départements susvisés entre les personnes physiques exerçant les fonctions d'huissier de justice ou remplissant les conditions requises pour être nommées à ces fonctions.

    • Article 135-1 (abrogé)

      La nomination d'une société civile professionnelle, ainsi que celle de tous les associés, est faite sur proposition de la commission prévue à l'article 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975.

      Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission se prononce également dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

    • Article 135-3 (abrogé)

      Dans le cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'exercice en raison de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

      Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité d'huissier associé dans la société d'au moins 5 ans.

      Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.

      Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 90 et 91 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

    • Article 135-4 (abrogé)

      Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

      Dans les 3 mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

      La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

      Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

    • Article 135-5 (abrogé)

      Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 135-3 et 135-4, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 135-1 et 135-2 du présent décret.

      Hors le cas où il ne subsiste qu'un associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 17.

      Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.

    • Article 136 (abrogé)

      Les dispositions des articles 31 à 39 du décret précité du 29 février 1956 sont abrogées dans la mesure où celles sont relatives aux associations d'huissiers de justice.

      Les associations d'huissiers de justice qui ont été constituées en application de ces dispositions devront, dans un délai d'un an, se transformer en sociétés civiles professionnelles ou se dissoudre.

    • Article 138 (abrogé)

      Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie.

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