Décret n° 2007-1916 du 26 décembre 2007 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'université Toulouse-II et fixant des dispositions électorales particulières à cet institut

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : ESRS0773114D

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Version abrogée depuis le 21 août 2013


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2007,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)


    Pour les élections au conseil de l'institut de formation des maîtres, école interne de l'université Toulouse-II, les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
    1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
    2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
    3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
    Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

  • Article 3 (abrogé)


    Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
    1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
    2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

  • Article 4 (abrogé)


    Pour l'élection aux conseils de l'université Toulouse-II et au conseil de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.

  • Article 5 (abrogé)


    L'institut universitaire de formation des maîtres de l'université Toulouse-II détermine ses statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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