Décret n°94-94 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large pour l'équipage du navire sur lequel il est embarqué

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

NOR : EQUB9301951D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles L. 41 et L. 43 ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à l'organisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié notamment par le décret n° 87-42 du 28 janvier 1987 ;

Vu le décret n° 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,

  • Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par le marin propriétaire de navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, sans excéder 25 mètres, armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large, pour lui-même et l'équipage du navire sur lequel il est embarqué, sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.

    Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 26 avril 1991 susvisé est modifié en conséquence.

    Lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres ci-dessus sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.

  • Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, sans excéder 25 mètres, armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large, pour lui-même et l'équipage du navire sur lequel il est embarqué, sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.

    Le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 28 janvier 1987 susvisé est modifié en conséquence.

    Lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.

    Le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 28 janvier 1987 susvisé est modifié en conséquence.

  • Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les autres marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite susvisé et par les armateurs des navires de pêche autres que ceux visés aux articles 1er et 2 du présent décret demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 26 avril 1991 susvisé.

    Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance par les autres marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite et par les armateurs des navires de pêche autres que ceux visés aux articles 1er et 2 du présent décret demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tels qu'ils résultent des articles 2 et 3 du décret du 28 janvier 1987 susvisé.

  • Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1994.

  • Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

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