Décret n°94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2008

NOR : MICT9400034D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27-1° et 28 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 94-3 du 25 mai 1994, publié au Journal officiel du 28 mai 1994 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Les éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité locale.

  • Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'éditeur de services dans un but éducatif ou culturel.

  • Est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite.

  • Le temps de diffusion des messages publicitaires n'est pas pris en compte dans la durée quotidienne de diffusion de programmes d'intérêt local prévue à l'article 1er du présent décret.

  • Les messages de publicité locale peuvent être insérés par l'éditeur de services dans l'ensemble des programmes qu'il diffuse. Leur durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local.

  • Les éditeurs de services de radio définis à l'article 1er peuvent diffuser dans les programmes d'intérêt local des émissions parrainées localement, comportant l'indication, par le parrain, d'une adresse ou d'une identification locale explicite.

  • Les dispositions du présent décret sont applicables dès sa publication aux éditeurs de services de radio qui sollicitent une première autorisation ou le renouvellement d'une autorisation antérieure.

    Pour les autres éditeurs de services de radio, elles sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Les conventions conclues avec ces services en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée seront adaptées, en tant que de besoin, avant cette date.

  • Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

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