L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ;
Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire ;
Vu la décision n° 2011-1081 en date du 22 septembre 2011 relative à l'évaluation pour l'année 2010 du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire ;
Vu la décision n° 2012-1311 en date du 23 octobre 2012 relative à l'évaluation pour l'année 2011 du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire ;
Vu la réponse de La Poste en date du 11 septembre 2013 au questionnaire envoyé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le 30 août 2013 ;
Vu la consultation publique de l'ARCEP relative aux avantages immatériels dont La Poste est susceptible de bénéficier du fait de son obligation de présence territoriale, menée entre le 12 juin et le 13 juillet 2012, et les réponses reçues à cette occasion.
Vu la consultation publique de l'ARCEP relative au modèle d'évaluation du coût net de la mission d'aménagement du territoire de La Poste, menée entre le 17 juillet et le 10 septembre 2013, et les réponses reçues à cette occasion,
En application du IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'ARCEP) est chargée « d'évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste ». L'article 2 du décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 dispose que « le coût net de ce maillage complémentaire est égal au coût évité en son absence, diminué des recettes perdues en son absence ».
La présente décision évalue le coût net du maillage complémentaire pour l'année 2012 selon la méthode du décret susvisé. La mise en œuvre de la méthode utilise la modélisation présentée lors de la consultation publique, menée du 17 juillet au 10 septembre 2013, relative au modèle d'évaluation du coût net de la mission d'aménagement du territoire. Pour mettre en œuvre cette méthode, la décision (i) identifie le maillage complémentaire, (ii) évalue le coût évité en son absence et (iii) les recettes perdues. Cette évaluation constitue la troisième évaluation par l'ARCEP du coût net du maillage complémentaire (1).
Fait à Paris, le 1er octobre 2013.
Le président,
J.-L. Silicani