Décret n°94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2007

NOR : INTB9400316D

Version abrogée depuis le 01 août 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ou de ce corps à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales. La commission est compétente pour tous les concours de recrutement pour lesquels un diplôme est exigé.

  • Article 3 (abrogé)

    La commission comprend sept membres nommés par le ministre chargé des collectivités locales pour une durée de quatre ans :

    a) Un membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    b) Deux, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    c) Deux, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, dont au moins un chargé de mission d'inspection ;

    d) Deux fonctionnaires du ministère chargé des collectivités locales.

    Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, des représentants du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des autres ministres représentés dans les commissions prévues par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

    Elle peut en outre entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

    Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe les règles de saisine et de fonctionnement de la commission.

    Le règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission, des personnes qu'elle s'adjoint ou de celles qu'elle décide d'entendre est effectué dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 4 (abrogé)

    La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.

    Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.

    La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.

  • Article 5 (abrogé)

    La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat pour les concours d'accès aux cadres d'emplois pour lesquels le même diplôme national est requis, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.

    Sous la même réserve, lorsqu'une commission instituée en application du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou du décret n° 94-741 du 30 août 1994 précité est compétente à l'égard d'un concours pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès à un cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale, la décision de cette commission vaut pour ledit concours, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

  • Article 6 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication.

    Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne , de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou des corps concernés.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre de l'éducation nationale,

François Bayrou

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Daniel Hoeffel

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