- Titre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Titre II : Délivrance des brevets. (abrogé)
- Titre III : Droits et obligations attachés au brevet. (abrogé)
- Titre IV : Du brevet comme objet de propriété. (abrogé)
- Titre V : Extinction et nullité du brevet. (abrogé)
- Titre VI : De la contrefaçon et des sanctions. (abrogé)
- Titre VI bis : Du certificat complémentaire de protection. (abrogé)
- Titre VII : Du certificat d'addition. (abrogé)
- Titre VII bis : De la diffusion légale des inventions. (abrogé)
- Titre VIII : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 1 () JORF 28 novembre 1990Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article 66 bis de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 1 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 1 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Dans la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.
VersionsArticle 1 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 19 () JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 21 () JORF 28 novembre 1990Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 2 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, si la mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre peut être prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 2 () JORF 28 novembre 1990Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six années à compter du jour du dépôt de la demande ;
3° Les certificats complémentaires de protection, rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.
Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles 19, 20, 21, premier alinéa, et 73, deuxième et troisième alinéas.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 49 () JORF 28 novembre 1990Tout propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.
Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa de l'article 5, aux articles 12 à 27 et à l'article 49.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 1 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s'opposer à cette mention.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 4 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du territoire où la présente loi est applicable jouissent du bénéfice de la présente loi, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.
Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
4. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Ne sont pas brevetables :
a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ; b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales ;
c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou internationales désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 6, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Pour l'application de l'article 8, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
1° Si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
2° Si cette divulgation résulte de la publication, après la date de ce dépôt, demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou
b) Du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.
2. Dans le cas visé sous la lettre b du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 8, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Versions
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 6 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par les décrets prévus à l'article 73.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 6 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
a) Une déclaration selon laquelle un brevet est demandé ;
b) L'identification du demandeur ;
c) Une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 13 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 3 () JORF 28 novembre 1990Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.
La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de propriété attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes.
Elle n'est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.
La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 7 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
VersionsLiens relatifsArticle 14 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 8 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité du public à cette culture sont fixées par décret.
VersionsArticle 14 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 8 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 9 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par décret.
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article 8, paragraphes 2 et 3.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 4 () JORF 28 novembre 1990Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 12 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article 14 ;
3° Qui porte une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article 7 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article 6, paragraphe 2, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6, paragraphe 4 ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article 19 ;
6° bis Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
6° ter Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
7° Lorsque le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 19, paragraphe 1er.
Est rejetée toute demande de certificat d'addition dont l'objet n'est pas rattaché à au moins une revendication du brevet principal, et qui n'a pas été transformée dans les conditions prévues à l'article 62.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles 7 a ou 12, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 50 (Ab) JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 11 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le dossier de la demande de brevet est rendu public au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de ladite demande ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée ; toutefois, le dossier de la demande peut être rendu public à tout moment avant le terme de ce délai sur réquisition du "demandeur".
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 12 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979I. - Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article 19, paragraphe 1, a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.
La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.
II. - Du jour de la publication de la demande de brevet en application de l'article 17 et dans un délai qui sera fixé par décret, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 10, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par décret, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 5 () JORF 28 novembre 1990Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 ci-après et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.
Ce rapport est établi selon la procédure suivante dont les délais sont fixés par décret :
1° Un projet de rapport est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.
2° Le projet de rapport est rendu public en même temps que la demande ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.
3° Le rapport de recherche est arrêté au vu du projet de rapport en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et, le cas échéant, des observations des tiers, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 6 () JORF 28 novembre 1990Le demandeur peut requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue à l'article 55, premier alinéa. A partir de la publication prévue à l'article 17, tout tiers peut requérir l'établissement du rapport de recherche.
Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 20 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 13 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquences directes le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.
2. Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles 20, 41 et 48, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 6 () JORF 28 novembre 1990Après l'accomplissement de la procédure prévue aux articles 19 et 20 le brevet est délivré.
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 51 (Ab) JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 3 () JORF 27 juin 1990Les mentions relatives à la délivrance des brevets sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 3 bis est publiée au Bulletin avec l'indication du brevet correspondant, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le droit exclusif visé à l'article 1er prend effet à compter du dépôt de la demande.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le ministre chargé de la défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès de l'institut national de la propriété industrielle, à titre strictement confidentiel, des demandes de brevet.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles 17, 19 et 20 ne peuvent être engagées.
Sous réserve de l'article 26, l'autorisation prévue à l'alinéa 1er du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Avant le terme du délai prévu à l'article 25, avant-dernier alinéa, les interdictions à l'alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcée en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Une demande de révision de l'indemnité prévue à l'article 26 peut être introduite par le titulaire du brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 15 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
2. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
VersionsLiens relatifsArticle 29 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 15 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 29.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du paragraphe 1, celles qui accomplissent les actes visés aux paragraphes a, b et c de l'article 30.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 15 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.
VersionsLiens relatifsArticle 30 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 15 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.
VersionsArticle 31 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 16 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention.
2. La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive, A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.
3. La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la taxe annuelle visée à l'article 41.
4. Sur demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La rénovation entraîne la perte du bénéfice de la réduction visée au paragraphe précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 7 () JORF 28 novembre 1990Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 18 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance ; elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention "de manière sérieuse et effective".
La licence obligatoire ne peut être que non exclusive ; elle est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire du brevet ou du licencié.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 19 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.
Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.
Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, dans l'intérêt public, accorder sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 32, une licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 20 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes, ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article suivant.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 21 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article 37 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut être que non exclusive ; elle est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense nationale par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de taxes annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.
Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite taxe peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une surtaxe dans le même délai.
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Article 42 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 22 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation, à défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance ;
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action, tant qu'il n'est pas justifié de cette notification ;
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des autres copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépenses sont à la charge de la partie qui renonce ;
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ;
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
2. Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet. 3. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre national des brevets ou lorsqu'il s'agit d'une demande de brevet non encore publiée, à compter de sa notification à l'institut national de la propriété industrielle, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent en l'absence de stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 23 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu à l'article 2, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de la transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La saisie d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979L'Etat peut, à tout moment, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de la défense nationale, exproprier, en tout ou en partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.
A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 24 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'institut national de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
VersionsLiens relatifs
Article 47 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le propriétaire du brevet peut, à tout moment, renoncer, soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet. La renonciation est faite par écrit auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article 20.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 25 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle prévue à l'article 41 dans le délai prescrit par ledit article.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 25 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. Le brevet est déclaré nul :
a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 6 à 11 ;
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
VersionsLiens relatifsArticle 50 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 26 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le ministère public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'invention.
VersionsLiens relatifsArticle 50 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 26 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.
2. Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets.
3. Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
Versions
Article 51 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 27 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 29, 29 bis, 30 et 30 bis, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 27 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.
VersionsArticle 53 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 27 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
2. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
3. Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40 peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
VersionsLiens relatifsArticle 54 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 8 () JORF 28 novembre 1990Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
VersionsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 9 () JORF 28 novembre 1990Par exception aux dispositions de l'article 23, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article 66 bis ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet :
1° Le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates ;
2° Lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.
Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.
VersionsLiens relatifsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 10 () JORF 28 novembre 1990Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 3, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsArticle 56 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 31 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, le demandeur devra produire un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l'article 19, paragraphe 1er.
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 32 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, les juges pourront ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 33 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
VersionsArticle 58 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 12 () JORF 28 novembre 1990Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.
Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.
VersionsArticle 59 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue à l'article 57.
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article 56 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.
Le président du tribunal de grande instance peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article 55 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 25 et 26. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 60 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 13 () JORF 28 novembre 1990Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 20.000 F à 50.000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.
VersionsArticle 61 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles 25 et 26 est puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
VersionsLiens relatifs
Article 61 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 52 (Ab) JORF 28 novembre 1990
Création Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 4 () JORF 27 juin 1990
Création Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 5 () JORF 27 juin 1990La demande de certificat complémentaire de protection est rendue publique en annexe au dossier de la demande de brevet auquel le certificat se rattache ou, si elle a été déposée postérieurement à la publication de ce dossier, dès son dépôt, avec l'indication, dans ce cas, du brevet auquel le certificat se rattache.
VersionsArticle 61 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 53 (Ab) JORF 28 novembre 1990
Création Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 4 () JORF 27 juin 1990
Création Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 6 () JORF 27 juin 1990Les mentions relatives à la délivrance des certificats complémentaires de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle avec l'indication du brevet auquel ils se rattachent.
VersionsArticle 61 quater (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 4 () JORF 27 juin 1990
Création Loi n°90-510 du 25 juin 1990 - art. 7 () JORF 27 juin 1990Le certificat complémentaire de protection est nul :
- si le brevet auquel il se rattache est nul ;
- si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché ;
- si l'autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;
- s'il est délivré en violation des dispositions de l'article 3 bis ;
- si le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction.
VersionsLiens relatifs
Article 62 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 14 () JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 34 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet peut demander des certificats d'addition pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication du brevet principal.
Toute demande de certificat d'addition peut, sur requête du demandeur, être transformée en une demande de brevet. Lorsqu'une demande de certificat d'addition ne remplit pas la condition prévue au premier alinéa ci-dessus, cette transformation doit être effectuée dans le délai prescrit. La transformation prend effet à la date du dépôt de la demande de certificat d'addition et le brevet délivré bénéficie de la date de ce dépôt.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 14 () JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 35 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le certificat d'addition ne donne pas lieu au paiement des taxes prévues à l'article 41.
VersionsLiens relatifsArticle 64 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 14 () JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 36 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles 31 bis, 32 et 36 peut, dans les formes et conditions prévues par lesdits articles, obtenir la licence d'exploitation d'un certificat d'addition rattaché au brevet quelle que soit la date de dépôt ou de délivrance de ce certificat, et même si celui-ci est exploité ou a été cédé.
VersionsLiens relatifsArticle 65 (abrogé)
Article abrogé.
VersionsArticle 66 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 14 () JORF 28 novembre 1990
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La nullité du brevet principal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité des certificats d'addition s'y rattachant, ceux-ci demeurent en vigueur jusqu'au terme de la durée normale du brevet principal. Toutefois, si la nullité absolue du brevet principal a été prononcée en application de l'article 50, le maintien en vigueur des certificats d'addition est subordonné à la continuation du paiement des taxes annuelles qui auraient été dues si ledit brevet n'avait pas été annulé.
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Article 66 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 15 () JORF 28 novembre 1990L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution de supports informatiques :
- du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai ;
- de toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou, si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ;
- de tout acte de procédure subséquent ;
- de toute délivrance de l'un de ces titres ;
- des actes mentionnés à l'article 46 de la présente loi ;
- de la date de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 3 bis avec l'indication du brevet correspondant.
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Article 67 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi 84-500 1984-06-27 art. 3 JORF 28 juin 1984
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle examine la conformité des demandes de brevet avec les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 16. Il prend les décisions prévues par la présente loi, notamment sur les recours en restauration. Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée au demandeur dans les conditions et délais fixés par décret.
Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 16 () JORF 28 novembre 1990Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.
La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions de la présente loi peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi 84-500 1984-06-27 art. 4 JORF 28 juin 1984
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 39 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 19791. L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
2. La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 68 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 40 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article 1er ter de la présente loi sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés) présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix sera prépondérante en cas de partagedélai*, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête, par la partie la plus diligente.
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.
Les modalités d'application du présent article, qui pourront comporter des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article 1er ter de la présente loi, seront fixées par décret en Conseil d'Etat, publié avant le 1er janvier 1979, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 17 () JORF 28 novembre 1990Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles 26, 38, 40 et 45 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Les taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsArticle 70 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 41 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.
VersionsArticle 70 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 47 () JORF 28 novembre 1990A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante, dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle.
Cette assistance est prise en charge par l'institut.
VersionsArticle 71 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La présente loi s'applique aux brevets demandés à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de la loi du 13 avril 1908 sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions.
Les brevets demandés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur demande.
Cependant, l'exercice des droits résultant de ces brevets sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui seront maintenus.
Dans une instance en contrefaçon, introduite sur la base d'un brevet demandé avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur devra produire un "avis de nouveauté" portant sur les parties de son brevet présumées par lui contrefaites et citant les éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter sa nouveauté.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Sont abrogés la loi du 5 juillet 1844, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée, le décret du 30 octobre 1935 relatif aux brevets d'invention intéressant la défense nationale, le décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la défense nationale, les articles L. 603 et L. 604 du code de la santé publique, le décret n° 53-971 du 30 septembre 1953 instituant des licences spéciales en matière de brevets relatifs à l'obtention de produits pharmaceutiques ou remèdes et toutes dispositions contraires à la présente loi.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 43 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme retirant aux Français le droit qui leur est conféré par la loi du 4 avril 1931 de revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger leurs droits de propriété industrielle.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 44 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application.
Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appliquées progressivement aux divers secteurs de la technique et par référence à la classification internationale des brevets d'invention instituée par la convention du 19 décembre 1954. Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes déposées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa précédent, ne pourront former une action en contrefaçon qu'après avoir demandé un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport de recherche prévu à l'article 19, paragraphe 1.
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Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
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