Décision n° 2009-190 du 24 février 2009 portant attribution d'une fréquence à la société Métropole Télévision (M6)

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une fréquence analogique, actuellement attribuée à la société Métropole Télévision, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion dans la zone de Monistrol-sur-Loire 1.
    Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société Métropole Télévision.
    La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la société Métropole Télévision pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.


  • La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      AGGLOMÉRATION/SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      STATION NUMÉRIQUE
      perturbatrice

      MONISTROL-SUR-LOIRE 1 ― Bas en Basset

      760 m

      100 W (1)

      46 H (*)

      + 32/12
      en précision

      LE PUY-EN-VELAY

      (*) Changement de canal.
      (1) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 180°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 24 février 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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