Arrêté du 16 décembre 2008 relatif à la contribution annuelle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

NOR : DEVE0829104A

JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;
Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 75-622 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,
Arrêtent :


  • Les prélèvements destinés à doter le fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2008, opérés en fonction du nombre de kWh distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, sont calculés en appliquant les valeurs suivantes :
    0, 2 centime d'euro par kWh pour la valeur maximale (applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé) ;
    0, 04 centime d'euro par kWh pour la valeur minimale (applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé).


  • Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions suivantes :
    La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :
    ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
    ― Cayenne, dans le département de la Guyane ;
    ― Fort-de-France, Schœlcher et La Trinité, dans le département de la Martinique ;
    ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de La Réunion ;
    ― Mamoudzou, dans la collectivité départementale de Mayotte.
    La valeur minimale est applicable dans les autres communes.


  • Le directeur de l'énergie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2008.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Gaubert

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