Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : MENL9502611D

Version abrogée depuis le 21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 90-916 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 octobre 1995,

  • Article 2 (abrogé)

    Ce conseil peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives au travail scolaire et à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.

    Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.

  • Article 3 (abrogé)

    Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

    Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :

    - trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur ;

    - les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.

  • Article 4 (abrogé)

    Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

    Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

    Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 6 (abrogé)

    Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS BAYROU

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