Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : JUSC0520903D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la délibération n° 2005-5112 du 15 décembre 2005 portant avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Article 4 (abrogé)

        La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

        La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés au a, f et g de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Elle est présidée par le président de la commission.

        Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :

        1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;

        2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

      • Article 5 (abrogé)

        Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.

        Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.

      • Article 6 (abrogé)

        Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, un rapporteur général adjoint, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

        Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.

        Le rapporteur général adjoint assiste et supplée le rapporteur général en tant que de besoin.

        La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.

      • Article 8 (abrogé)

        Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et au rapporteur général adjoint pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.

      • Article 9 (abrogé)

        Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

        Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e, f, g et h de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.

      • Article 11 (abrogé)

        Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

      • Article 13 (abrogé)

        Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant et aux membres de la commission, ainsi qu'aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6.

      • Article 14 (abrogé)

        Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

      • Article 17 (abrogé)

        Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus.

        L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.

        La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.

        La commission transmet les demandes d'avis à l'autorité mise en cause.

      • Article 18 (abrogé)

        L'autorité mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.

        Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

        Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'autorité intéressée par la délibération.

      • Article 19 (abrogé)

        La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

        Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus.

      • Article 20 (abrogé)

        Lorsque la commission est saisie, en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, par une des autorités mentionnées à l'article 1er de celle-ci, de faits susceptibles de constituer une infraction aux prescriptions du chapitre II de son titre Ier, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6.

        Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :

        1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;

        2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

      • Article 21 (abrogé)

        Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.

        Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.

      • Article 22 (abrogé)

        Au terme des investigations prévues à l'article 21, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.

        La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.

        A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.

      • Article 23 (abrogé)

        La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.

      • Article 24 (abrogé)

        Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

        La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.

      • Article 26 (abrogé)

        Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

        Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.

        Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.

      • Article 27 (abrogé)

        La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur toutes questions relatives à l'application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier de cette loi et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

        Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.

      • Article 28 (abrogé)

        La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice.

      • Article 29 (abrogé)

        Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".

        Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.

      • Article 30 (abrogé)

        Les directives, instructions, circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.

        Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.

      • Article 31 (abrogé)

        Les directives, instructions, circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :

        1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;

        2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.

        Cette publication peut intervenir par voie électronique.

        Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.

      • Article 32 (abrogé)

        Les directives, instructions, circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :

        1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;

        2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.

        Cette publication peut intervenir par voie électronique.

      • Article 34 (abrogé)

        Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.

      • Article 35 (abrogé)

        A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.

        Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.

        Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.

        L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

    • Article 36 (abrogé)

      Le répertoire prévu à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.

      Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.

    • Article 37 (abrogé)

      La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

      Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document soit ultérieurement.

      Elle est instruite selon la procédure prévue aux articles 17 à 19. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17 peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation.

      Les dispositions de l'article 34 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.

    • Article 38 (abrogé)

      Les conditions de réutilisation des informations publiques sont équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

      Ces conditions, ainsi que le montant des redevances liées aux licences types prévues à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont fixées à l'avance et publiées, le cas échéant, sous forme électronique.

      Lorsqu'il est envisagé, notamment dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret après avis du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.


      Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article 36, la liste mentionnée à l'alinéa précédent est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication, soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée au titre IV, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

    • Article 39 (abrogé)

      L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.

      Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

      Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

    • Article 40 (abrogé)

      Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

    • Article 41 (abrogé)

      Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.

    • Article 42 (abrogé)

      Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

      Sont également tenus de désigner une personne responsable :

      1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;

      2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;

      3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;

      4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

    • Article 43 (abrogé)

      La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles 29 à 32. Lorsque les autorités mentionnées à l'article précédent disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site.

      Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.

    • Article 44 (abrogé)

      La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :

      1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;

      2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.

      Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.

    • Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ;

      2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;

      3° Le second alinéa de l'article 30 est supprimé ;

      4° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : " , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés et les mots : " de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée " sont remplacés par les mots :

      " du maire " ;

      5° Au cinquième alinéa de l'article 31, les mots : " , les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés ;

      6° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " ;

      7° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots :

      " les communes de cinq mille habitants ou plus et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

    • A l'exception du second alinéa de l'article 30, les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ;

      2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. " ;

      3° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : " , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés et les mots : " de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée " sont remplacés par les mots :

      " du maire " ;

      4° Au cinquième alinéa de l'article 31, les mots : " , les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés ;

      5° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " ;

      6° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots :

      " les communes de cinq mille habitants ou plus et la collectivité départementale de Mayotte ".

    • A l'exception du second alinéa de l'article 30 et de l'article 31, les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

      1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ;

      3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. " ;

      4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises " ;

      5° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots :

      " les circonscriptions administratives et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ".

    • A l'exception du second alinéa de l'article 30, de l'article 31 et des 1°, 3° et 4° de l'article 42, les dispositions du présent décret sont applicables, pour ce qui concerne les administrations de l'Etat et leurs établissements publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ;

      3° Au premier alinéa de l'article 30 :

      - les mots : " du département " sont remplacés :

      - pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;

      - pour la Polynésie française, par les mots : " de la Polynésie française " ;

      - pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;

      - les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés :

      - pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : " Journal officiel des îles Wallis et Futuna. " ;

      - pour la Polynésie française, par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française. " ;

      - pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;

      4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots :

      - pour les îles Wallis et Futuna : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

      - pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie : " le haut-commissaire de la République ".

    • Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38.


      Le responsable du site internet procède à l'inscription des informations ou catégories d'informations mentionnées à l'alinéa précédent sur simple demande de l'autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation.


      A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste mentionnée au premier alinéa ou à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement.

    • Pour l'application des dispositions de l'article 39, lorsqu'un droit d'exclusivité a été accordé pour la réutilisation d'informations publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, le premier réexamen du bien-fondé de ce droit intervient trois ans au plus tard après cette entrée en vigueur.

    • Sont abrogés :

      1° Le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

      2° Le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;

      3° Le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

      4° Le décret n° 91-1278 du 19 décembre 1991 pris en application de l'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

      5° Le décret n° 92-161 du 20 février 1992 pris en application de l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

      6° Le décret n° 93-1336 du 23 décembre 1993 pris en application de l'article 7 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      7° Le décret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs ;

      8° Le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs.

    • Les articles 6 et 9 à 14 peuvent être modifiés par décret.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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