Décret n° 2013-256 du 26 mars 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du commerce des articles de sport

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : EFIC1303897D

JORF n°0074 du 28 mars 2013

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,


Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;


Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ;


Vu l'avis n° 13-A-01 du 17 janvier 2013 de l'Autorité de la concurrence,


Décrète :

    • (abrogé)


      ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS D'ARTICLES DE SPORT

      Article 1er
      Champ d'application de l'accord

      Les organisations professionnelles, parties au présent accord, conviennent de délais de paiement dérogatoires exclusivement applicables aux transactions relatives aux équipements pour la pratique des sports de glisse sur neige (cette définition pouvant inclure les vêtements et accessoires techniques conçus pour la pratique des sports de glisse) conclues entre un fournisseur et une entreprise dont l'activité est exclusivement ou presque exclusivement saisonnière au sens du premier accord dérogatoire.

      Article 2
      Les délais de paiement dérogatoires

      Le présent accord prévoit la possibilité pour les entreprises, magasins, produits et activités identifiées à l'article 1er de déroger, pour une durée limitée, au délai de paiement maximum fixé par la loi.
      Les parties conviennent d'appliquer les délais de paiement maximum dérogatoires suivants :
      ― un délai dérogatoire supplémentaire de trente (30) jours peut être appliqué au règlement du solde de factures multi-échéances relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité ;
      ― ce délai s'ajoute aux délais de droit commun mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à savoir quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours nets.
      La mention de tels délais maximum dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient appliqués entre fournisseurs et distributeurs. Par ailleurs, sachant que le délai légal devra être atteint au plus tard en 2016, les parties sont encouragées à réduire progressivement ces délais au cours de la période.
      Le présent accord ne saurait, en outre, avoir pour effet d'allonger les délais de paiement en vigueur entre fournisseurs et distributeurs. Il est donc expressément convenu que :
      ― les opérateurs qui appliquent, à ce jour, des délais de paiement conformes aux délais prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement ;
      ― les opérateurs qui appliquent, à ce jour, des délais de paiement conformes à ceux prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions de celui-ci pour augmenter leurs délais de paiement. En outre, ces opérateurs seront tenus de respecter les échéances visées ci-avant dès lors qu'à l'échéance les délais convenus sont inférieurs aux délais pratiqués.
      Les parties signataires rappellent qu'engage la responsabilité civile de son auteur le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de son partenaire qu'il diffère, sans motif légitime, la date d'émission de la facture.

      Article 3
      Intérêts de retard

      En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard.
      En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables, sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

      Article 4
      Prise d'effet de l'accord

      Le présent accord sera applicable pour une durée de trois ans à compter de sa validation par voie de décret pris par le ministre de l'économie.
      Fait les 28 septembre 2012 et 10 janvier 2013.
      La Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), représentée par son président délégué, Pierre Gogin ;
      La Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS), représentée par sa déléguée générale, Catherine Trachtenberg ;
      Le Conseil national des professions du cycle, représenté par son président, Thierry Fournier.


Fait le 26 mars 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

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