Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport et la manutention des matières dangereuses et infectes, ensemble l'arrêté du 15 avril 1945 modifié ayant pour objet de réglementer le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses et infectes ;

Vu le décret n° 67-880 du 20 septembre 1987 portant publication du règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) modifié au 1er avril 1967, ensemble les décrets n° 74-252 du 11 mars 1974 et 76-385 du 1er avril 1976 portant publication de modifications audit règlement ;

Vu le décret n° 68-1023 du 8 novembre 1968 portant publication des annexes A et B modifiées à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, ensemble les décrets n° 71-597 du 15 juillet 1971, n° 72-853 du 8 septembre 1972, n° 74-120 du 12 février 1974 et 76-369 du 1er avril 1976 portant publication des amendements auxdites annexes ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés et notamment son article 4 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives :

    A l'étiquetage des colis ;

    Aux interdictions d'emballage ou de chargement en commun ;

    A la nature des emballages ;

    Aux limites de poids ;

    A l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport ;

    Aux documents de bord ;

    Et de façon générale à toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières dangereuses et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975.

    Les prescriptions réglementaires dont la méconnaissance est sanctionnée par les peines prévues au présent décret sont contenues soit dans les arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit dans les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et dans le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) figurant à l'annexe I à la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer.

  • Indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article 1er ci-dessus, les manquements aux prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par voie routière classés dans les catégories de risque I et II définies ci-dessous ou constitutifs des délits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 susvisée sont susceptibles de donner lieu à l'immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3 et R325-2 à R. 325-11 du code de la route.

    Ces manquements sont classés en trois catégories comme suit en fonction de la gravité des risques qu'ils sont susceptibles d'entraîner :

    -catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants devant normalement conduire à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;

    -catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux devant normalement conduire à prendre des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles l'obligation de se mettre en conformité sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;

    -catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux ne conduisant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

    La liste des manquements à la réglementation correspondant à chacune des catégories susvisées est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des transports terrestres de matières dangereuses.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, FERNAND ICART.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la défense, YVON B0URGES.

Le ministre délégué à l'économie et des finances, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE.

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